5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024 — 21/04225

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04225 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJI

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

09 novembre 2021

RG :F 20/00207

[Z]

C/

S.A.S. BIOGEN

Grosse délivrée le 12 mars 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2021, N°F 20/00207

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [Z]

née le 28 Septembre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. BIOGEN

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [W] [Z] a été engagée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de « responsable régional neurologie » par la SAS Biogen, spécialisée dans la neuroscience et qui produit et commercialise plusieurs médicaments destinés à traiter les maladies neurologiques rares.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, Mme [W] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 11 juin 2020, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, comme procédant d'un harcèlement moral connu de l'employeur qui n'y a pas mis fin et condamner la SAS Biogen à diverses sommes.

Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté Mme « [N] » [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme « [N] » [Z] à payer à la SAS Biogen la somme de 8.000 euros pour préavis non-effectué,

- condamné Mme « [N] » [Z] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme « [N] » [Z] aux entiers dépens.

Par acte du 26 novembre 2021, Mme [W] [Z], divorcée [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, Mme [W] [Z] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [Z] recevable et fondé,

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau conformément à la déclaration d'appel selon laquelle :

« L'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes soit :

JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] du 30 avril 2020, est aux torts de la SA BIOGEN et s'analyse en un licenciement abusif, comme procédant d'un harcèlement moral connu de l'employeur qui n'y a pas mis fin,

CONDAMNER la SA BIOGEN à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:

Indemnité de préavis : 4 mois de salaire brut soit 31.646,44 €

ICCP sur le préavis : 3164,64 € bruts,

Indemnité de licenciement (+ de 45 ans) : 15.248,58 €

Dommages intérêts : 57.288 €

Dommages intérêts pour le préjudice lié au manquement par l'employeur à son obligation de prévention des risques et de sécurité : 28.644 €

qui l'a condamnée à verser à la SAS BIOGEN la somme de 8000 euros au titre du préavis non effectué et à 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. »

- JUGER que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral au travail du fait des agissements de Mme [U] [RX] salariée de la société BIOGEN;

- JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] du 30 Avril 2020, est aux torts de la SA BIOGEN et s'analyse en un licenciement abusif, comme procédant d'un harcèlement moral connu de l'employeur qui n'y a pas mis fin,

- DONNER ACTE à Mme [Z] qu'elle ne demande pas sa réintégration au sein de la société BIOGEN.

Sur ce,

- CONDAMNER