5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024 — 24/00635

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGJ

COUR D'APPEL DE NIMES

06 février 2024

RG :21/03605

[I] [B]

C/

Organisme REGIE AUTONOME DE [Localité 5]

Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :

- Me SOULIER

- Me JONZO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 06 Février 2024, N°21/03605

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller

Les avocats des parties ont été informés par message du 29 février 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [P] [I] [B]

né le 21 Mai 1978 à [Localité 3] (34)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :

Organisme REGIE AUTONOME DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2024, M. [P] [I] [B] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue la 6 février 2024 par cette juridiction en ce qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire.

Il est donc demandé de rectifier cette décision ainsi :

- Dire y avoir lieu à confirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes au titre de la condamnation sur les rappels de salaires au titre du coefficient complémentaire et des congés payés y afférent,

Y ajoutant,

- Dire y avoir lieu à condamnation en raison de l'actualisation des demandes de la REGIE DU PORT AUTONOME au paiement de la somme de :

- 13815.05 euros à titre de rappel sur coefficient complémentaire outre 1381.55 euros à titre de congés payés y afférents.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

M. [P] [I] indique que le conseil de prud'hommes avait condamné la Régie Autonome de [Localité 5] à lui verser 5890,99 euros de rappels de salaires outre 589,09 euros de congés payés y afférents, que devant la cour il avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Régie Autonome de [Localité 5] à lui régler des rappels de salaires sur le coefficient complémentaire et en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paie mais le réformer sur les montants octroyés et la condamnation de la Régie Autonome de [Localité 5] au paiement des sommes de 13815.05 euros titre de rappel sur coefficient complémentaire outre 1381.55 euros à titre de congés payés y afférents.

Il relève que, concernant cette prétention, l'arrêt susvisé mentionne dans ses motifs :

M. [P] [I] [B] qui demande confirmation du jugement (Confirmation s'impose sur ce point) qui l'a pourtant débouté de ce chef, sollicite le paiement des sommes de 8478.7 euros à titre de rappel sur coefficient outre 847.87 euros de congés payés y afférents, et ne répond pas à la critique majeure tenant au fait que les pièces produites ne correspondent pas à ses déclarations, l'arrêté du directeur du 31 janvier 2016 n'étant pas produit et les bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 faisant état d'un coefficient de 205 et non de 182.

Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.

Et dans son dispositif :

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire.

Il estime qu'il est donc fondé à solliciter la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce point et la rectification de la première erreur matérielle.

Il relève par ailleurs que la cour a commis une confusion entre les dossiers puisque :

- Si l'arrêté du Directeur du 31 janvier 2016 n'est effectivement pas produit (le salarié ne l'ayant plus')

- Sont cependant produits les bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 qui laissent apparaître non pas comme le soulève la Cour, un unique coefficient 205 mais :

- S'agissant du bulletin de