Pôle 6 - Chambre 11, 12 mars 2024 — 21/02906
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00511
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187
INTIMEES
Me [D] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L. SOTRALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O], né en 1974, a été engagé par la société Sotrale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016, en qualité de chauffeur poids lourds.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Par lettre datée du 31 mars 2017, M. [O] a donné sa démission à effet du 7 avril 2017.
A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté d'un an et la société Sotrale occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [O] a saisi le 13 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 9 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Sotrale à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 288,09 euros au titre des heures supplémentaires,
- 28,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 977,38 euros au titre du solde des congés payés, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
- déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Sotrale aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 février 2021.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2021, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 9 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Sotrale à verser à M. [O] un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés,
- mais l'infirmer sur les montants alloués à ces titres,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Sotrale à verser à M. [O] les sommes de :
- 2.432,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.210,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, date de la convocation de la société à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 9 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Sotrale à lui verser :
- 770 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, avec intérêts légau