Pôle 6 - Chambre 11, 12 mars 2024 — 21/08286

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/05739

APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEES

La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [V] [S] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

La SELARL FHB prise en la personne de Maître [Y] [W] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [U], a été engagé par SAS La Halle, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1993 en qualité de stagiaire commercial, statut employé.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional «'Bourgogne'», statut cadre.

Par avenant du 21 février 2001, M. [U] a signé une convention individuelle de forfait en jours.

Il était délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.

L'inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 8 décembre 2015.

A sa demande, il a bénéficié du plan de départs volontaires mis en place par la société La Halle durant l'année 2015 et il a été licencié le 31 janvier 2016 pour motif économique.

A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 23 ans et la société La Halle occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la validité de sa convention de forfait-jours, réclamant le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts notamment pour discrimination syndicale, M. [U] a saisi le 24 mai 2016.

Une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société La Halle le 21 avril 2020, convertie en redressement judiciaire le 2 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 30 octobre 2020.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- annule la convention de forfait en jours,

- fixe la créance de M. [U] au passif de la société La Halle aux sommes suivantes:

- 10 000 € à titre d'heures supplémentaires,

- 1000 € au titre des congés payés afférents,

- rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- ordonne la remise par les mandataires liquidateurs des documents sociaux conformes à la présente décision,

- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,

- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.

Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greff