Pôle 6 - Chambre 11, 12 mars 2024 — 21/08296

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOUT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03540

APPELANTE

Madame [E] [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

INTIMEE

S.A. CELINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [G] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Céline, Maison de couture, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d'assistante export.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Mme [G] [N] a été promue au poste d'assistante crédit manager en 2011, puis à celui de chargée de crédit management en 2014, et enfin de chargée de crédit manager senior à compter du 1er janvier 2018.

Par courrier du 13 décembre 2018, Mme [G] a notifié la société Céline de sa démission.

Par courrier du 9 janvier 2019, Mme [G] a précisé que cette démission a été réalisée sous la contrainte et son intention de saisir le conseil de prud'hommes de Paris.

Par courrier du 28 janvier 2019, la société Céline a contesté les griefs formulés par Mme [G].

A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 13 ans et 10 mois, et la société Céline occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et des rappels de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, Mme [G] [N] a saisi le 29 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Céline de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [G] [N] aux dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme [G] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2022 Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [G] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat,

- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a considéré la prise d'acte de Mme [G] [N] en démission,

- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté Mme [G] [N] de l'intégralité de ses demandes,

ainsi :

- requalifier la démission contrainte de Mme [G] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat,

- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 13 décembre 2018 en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement nul,

- constater que Mme [G] [N] a été victime de harcèlement moral par sa supérieure hiérarchique directe et soutenue par la direction,

- constater que la société Céline n'a pas respecté les dispositions légales relatives à la durée du travail en imposant un forfait jour ne respectant aucune des conditions conventionnelles et légales,

- constater que Mme [G] [N] ne bénéficiait pas d'un temps partiel mais était en réalité à temps plein,

- constater que l'ensembl