Pôle 6 - Chambre 11, 12 mars 2024 — 21/09908

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03829

APPELANTE

Madame [G] [C]-[I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

INTIMEE

S.A. MAZARS

[Adresse 9]

[Localité 3]

N° SIRET : 784 824 153

Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [C]-[I], née en 1956 a été engagée par la S.A. Mazars, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1988 en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes (IDCC n°787).

Le 1er septembre 1993, elle est devenue associée au sein de la société.

Par lettre datée du 13 février 2020, Mme [C]-[I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire.

Mme [C]-[I] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 février 2020.

A la date du licenciement, Mme [C]-[I] avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois et la société Mazars occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, Mme [C]-[I] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- juge que le salaire de référence de Mme [C]-[I] est de 15 379,92 euros par mois,

- dit le licenciement de Mme [C]-[I] sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] la somme suivante :

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- condamne la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [C]-[I] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Mazars de ses demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [C]-[I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023, Mme [C]-[I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- fixé la moyenne de salaire de Mme [C]-[I] à 15.379,92 euros bruts,

- débouté Mme [C]-[I] de sa demande de nullité du licenciement,

- débouté Mme [C]-[I] du surplus de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [C]-[I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre

à la somme de 919.208,33 euros (bruts, charges incluses) ' 20 mois de rémunération,

et statuant a nouveau,

- fixer le salaire de Mme [C]-[I] au montant suivant :

a. 45.690 euros bruts, charges incluses à titre principal,

- 31.684 euros bruts à titre subsidiaire,

- 20.834 euros à titre infiniment subsidiaire,

- juger nul le licenciement de Mme [C]-[I],

en conséquence :

- condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 1.103.050 euros (bruts, charges incluses) ' 24 mois de rémunération ' pour licencieme