1ère Chambre, 12 mars 2024 — 23/02179

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Texte intégral

ARRET N°108

N° RG 23/02179 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4LP

[L]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU LA ROCHELLE-ROCHEFORT

PARQUET GENERAL

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02179 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4LP

suivant recours formé par Monsieur [J] [L] à l'encontre d'une décision du 05 septembre 2023 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

APPELANT :

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant,

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES

EN PRESENCE :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU LA ROCHELLE-ROCHEFORT

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS LA ROCHELLE-ROCHEFORT, [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par son bâtonnier en exercie, Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en chambre du conseil, devant la Cour en sa formation solennelle composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président de chambre

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU,

PARQUET GENERAL : Mme Martine CAZABAN, avocate générale, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a été entendue en ses réquisitions, réquisitions ayant été préalablement communiquées aux parties.

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Entre 2012 et 2020, [J] [L] a travaillé comme responsable juridique au sein de la société d'expertise comptable STECO dont le siège est à [Localité 10] (17).

Fort de huit années de pratique professionnelle, il a bénéficié de la dispense de formation théorique prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et a prêté le serment d'avocat le 24 novembre 2011 devant la cour d'appel de Toulouse.

Inscrit au barreau du Tarn et Garonne, il a exercé comme avocat collaborateur au sein du cabinet SPBS Avocats à Montauban à compter du 1er décembre 2020.

Le 27 novembre 2021, il a demandé l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats de La Rochelle - Rochefort :

-de lui-même à titre personnel,

-de lui-même en qualité de gérant de la société Thémis,

-de la SARL STECO.

[J] [L] a été entendu par le conseil de l'Ordre des avocats de La Rochelle - Rochefort qui a rejeté, par décision du 28 janvier 2022 les trois demandes d'inscription au motif, s'agissant de la demande de [J] [L] à titre personnel :

-que si sa rémunération au sein du cabinet SPBS Avocats à Montauban était élevée pour un avocat débutant, c'est parce qu'elle était la contrepartie d'un apport d'affaires, en l'occurrence, l'apport de la clientèle STECO au cabinet avec lequel il collaborait,

-qu'il n'a pas réellement exercé au sein du cabinet SPBS Avocats à Montauban mais a continué à travailler pour le compte de la société STECO dont il était membre du comité de direction même au-delà de sa rupture contractuelle,

-qu'il se présentait sur son profil LinkedIn comme avocat indépendant 'La Rochelle et périphérie',

-qu'il continuait à utiliser son adresse mail '[Courriel 8]',

-qu'ainsi [J] [L] ne présentait pas les garanties de dignité, d'honorabilité et de probité nécessaires compte tenu du manquement à l'obligation au secret, à l'interdiction de rémunérer un apport d'affaires, et du risque de conflit d'intérêts.

Sur appel de [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société Thémis, et de la SARL STECO, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 9 août 2022, a rejeté la demande d'annulation de la décision du conseil de l'Ordre, et rejeté les recours formés contre elle au motif, s'agissant de la demande de [J] [L] à titre personnel :

-que ses justificatifs de présence et d'activité au sein du barreau du Tarn et Garonne étaient très modestes,

-que de nombreux éléments permettaient d'établir l'existence de lien