Ch civ.1-4 expropriation, 12 mars 2024 — 22/05153
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/05153 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLQH
AFFAIRE :
[O] [S] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [N] [K] épouse [S], décédée
et autre
C/
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 16] [Localité 9] (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 22/00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
Me Dominique LE BRUN,
M. [V] [D] (Commissaire du gouvernement)
et les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [S] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [N] [K] épouse [S], décédée
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [L] [S] épouse [C] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [N] [K] épouse [S], décédée
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTS
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SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 16] [Localité 9] (SMAPP)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07 substitué à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [V] [D], direction départementale des finances publique.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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Le syndicat mixte pour l'aménagement de la plaine de [Localité 16]-[Localité 9], ci-après dénommé 'le SMAPP', procède à l'expropriation de parcelles cultivées, sises à [Localité 14] (Val d'Oise), lieudit [Localité 13], cadastrées F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4], appartenant à Mme [C] née [S] et M. [S], ayants-droits de Mme [N] [S], d'une superficie de 5 067 m² + 895 m² soit 5 962 m², aux fins de réaliser un projet d'aménagement forestier de la plaine de [Localité 16]-[Localité 9] et d'y créer une forêt. La déclaration d'utilité publique est datée du 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
Saisi par le SMAPP selon requête datée du 31 janvier 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 17] a par jugement en date du 10 juin 2022 donné acte à Mme [C] et M. [S] de leur intervention volontaire, et a fixé l'indemnité à eux due à 5 008,08 euros, sur la base de 1 euro/m² et avec un abattement de 30 % pour occupation agricole, et a condamné le SMAPP à payer à Mme [C] et M. [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 1er août 2022, Mme [C] et M. [S] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 31 octobre 2022, qui sera notifié par le greffe à la partie adverse et au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, reçue le 9 novembre 2022, Mme [C] et M. [S] exposent :
- que le jugement dont appel a porté atteinte à l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'évaluation des terres a pour effet une lésion des propriétaires ;
- que les parcelles litigieuses sont situées sur des communes fortement urbanisées, aux abords de [Localité 10]-[Localité 17], et en périphérie de grandes infrastructures ;
- qu'il s'agit là d'une situation privilégiée, si bien qu'une valeur intermédiaire entre celle de terres agricoles et celle de terrains à bâtir doit être retenue ;
- que la présente Cour a déjà pris en compte cette notion de situation privilégiée dans des