1ère Chambre, 12 mars 2024 — 22/00618
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 22/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NY 1ère Chambre N° Minute : NAC : 66B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 12 MARS 2024
DEMANDERESSE
PROLOGIA, représentée par son administrateur provisoire, la SELAS B&L Associès, prise en la personne de Me [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [E] [I] [C] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024 Expédition délivrée le : à Me François AVRIL Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS Me Alain RAPADY
ORDONNANCE : contradictoire, du 12 Mars 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 10 mars 2022 , la SAS PROLOGIA a fait citer devant le tribunal de céans Madame [E] [I] [G] aux fins de la voir condamner à restituer au titre de paiements indûment versés par PROLOGIA une somme globale de 354 595 € (au titre de sommes versées pour un appartement de fonction , de remboursement d’une indemnité de congés payés et une régularisation de salaires effectué sans justification juridique).
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juin 2023 ,elle demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Denis section encadrement et de condamner la société PROLOGIA à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses conclusions ,elle fait valoir qu’elle est salariée de la société PROLOGIA depuis le 1er février 2012 jusqu’à à ce jour; que suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2012 elle a été transférée de la société ALIA à la société PROLOGIA en qualité de directrice de la promotion immobilière avec un statut de cadre ;s’il est exact qu’à une période; elle s’est retrouvée présidente de la société PROLOGIA, elle se trouvait toujours dans cette même période en état de subordination à l’égard de cette société.
Dans ses conclusions en réplique à l’incident , la société PROLOGIA demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence, de déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis compétent et de débouter Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le titulaire d’un mandat social au sein de l’entreprise ne peut prétendre à l’existence parallèle d’un contrat de travail s’il ne démontre d’une part l’existence de fonctions techniques distinctes de celles menées dans le cadre du mandat qui donne lieu à une rémunération distincte et d’autre part l’existence d’un lien de subordination hors selon elle la demanderesse n’établit pas ce lien de subordination.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 février 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception d’incompétence
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l'exécution
En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
S’il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judicia