Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/01685

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI5L

Minute : 24/182

Société FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

C/

Monsieur [X] [G] Madame [N] [P] épouse [G]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société FLOA, demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Madame [N] [P] épouse [G]

Madame [N] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

comparante en personne et assistée de Mme [Z] [G] , sa fille,

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2015, la SA BANQUE CASINO, devenue SA FLOA, a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,69%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 294,84 euros, hors assurance.

Par jugement du 14 décembre 2017, le juge du surendettement siégeant à la chambre de proximité de Bobigny a confirmé la décision de recevabilité prononcée au profit de Monsieur [X] [G] et de Madame [N] [G] née [P] par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 2 mai 2016.

Par jugement du 16 septembre 2022, le juge du surendettement a décidé du rééchelonnement des dettes.

Par lettre recommandée du 27 mars 2023, la SA FLOA a entendu se prévaloir à l’encontre de Madame [N] [G] de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] à payer la somme de 12.976,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,69%, à compter de la mise en demeure,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et , condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] à payer la somme de 12.976,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,69%, à compter de la mise en demeure,pour le cas où la déchéance du terme serait prononcée, limiter la sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.

A l'audience, la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de surendettement et à la décision du juge du surendettement étant intervenu en novembre 2022. Elle estime qu’elle est, dès lors, bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Madame [N] [G] née [P], c