Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/01496
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01496 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYE
Minute : 24/181
Société FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [G], [S] [Z]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FLOA, demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [S] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [G] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 21.960,66 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,81%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 1771,53 euros, hors assurance.
La SA FLOA a adressé à Monsieur [G] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1429,58 euros sous 8 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 5 avril 2023, avisée non réclamée.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, condamner Monsieur [G] [Z] à payer la somme de 24.311,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [G] [Z] à payer la somme de 24.311,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [G] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [G] [Z], comparant, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir rencontré des difficultés avec la crise sanitaire, l’ayant conduit à fermer sa boutique de prêt à porter. Il déclare avoir repris une activité d’autoentrepreneur, lui permettant de percevoir un salaire mensuel moyen de 2.000 euros, pouvant atteindre jusqu’à 4.000 euros. Il précise avoir obtenu un accord de la banque pour un échéancier à hauteur de 300 euros par mois en janvier 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions d