Chambre 22 / Proxi fond, 26 février 2024 — 23/01111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01111 N° Portalis DB3S-W-B7H-X7Y2

Minute : 222/24

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS - ALJT Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377

C/

Monsieur [F] [M] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 116

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me VAN GEIT Copie délivrée à : Me KEITA Le 29 Février 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Xavier VAN GEIT, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 9] Représenté par Maître Issa KEITA, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désigné le 25.01.2024 au titre de l'Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-009950 (AJ partielle 25%)

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 30 décembre 2020, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a a mis à disposition de M. [F] [M] un appartement en logement-foyer situé au sein de la résidence [Localité 10], située [Adresse 5] à [Localité 10] (2ème étage, bâtiment principal, logement 219).

Le contrat étant arrivé à échéance, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a fait signifier à M. [F] [M] une sommation d'avoir à quitter les lieux.

Elle a ensuite fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 26 juillet 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.

A cette date, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : -la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence ; -l'expulsion de M. [F] [M], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; -la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; -le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -la capitalisation des intérêts ; -et la condamnation de M. [F] [M] : -au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2023 avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, -au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles -et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.

Elle expose, sur le fondement des articles L632-3, L633-1 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation, L222-5 du code de l'action sociale et des familles, L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil et L131-1 et suivants, L412-1, R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution, que le contrat de séjour a été conclu pour une période courant du 30 décembre 2020 au 20 juillet 2021, puis prorogé jusqu'au 31 janvier 2023, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis prenant en charge les frais d'hébergement de M. [M] pour cette période. Elle précise que M. [F] [M] n'avait réglé aucune somme au titre de son occupation des lieux depuis cette date, que son maintien dans les lieux la prive d'une capacité à faire face aux nombreuses demandes d'accueil qui lui sont soumises et que le montant de la redevance dans la résidence s'élève, au jour de l'assignation, à la somme de 486,51 euros. Elle fait enfin valoir que M. [F] [M] n'a pas de titre de séjour et ne peut bénéficier du droit au logement opposable, qu'il a refusé la proposition d'hébergement en résidence [6] qui lui a été faite au mois de janvier 2023, qu'il a procédé des règlements irréguliers et qu'il a bénéficié d'un accompagnement social pendant toute la durée du contrat mais n'a pas fait connaître sa situation depuis le mois de janvier 2023.

M. [F] [M] comparaît, assisté. Il se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : -à titre principal, le rejet des demandes formées par l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ; -et, à titre subsidiaire, le bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et des délais suffisants pour accomplir