Chambre 22 / Proxi surdt, 19 janvier 2024 — 23/00136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBDV
JUGEMENT
Minute : 60
Du : 19 Janvier 2024
[24] - [21] (443227/34)
C/
Monsieur [T] [F] [25] (FBX25274195) SIP DE [Localité 17] (TH+IR 21-22) SGC [Localité 3] (3204789120 [Localité 31], 3204789120 réseau de chaleur [Localité 31]) [22] (01105/00207509 X000096684, 01105/00207509 X000096541) [23] ([20]) [26] (2077726899 [29]) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7202386 trop perçu PF)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à :
Le :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[24] - [21] (443227/34) [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maitre Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F] [Adresse 6] [Localité 17] non comparant, ni représenté
[25] (FBX25274195) [Localité 12] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 17] (TH+IR 21-22) [Adresse 9] [Localité 18] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3] (3204789120 [Localité 31], 3204789120 réseau de chaleur [Localité 31]) [Adresse 28] [Localité 3] non comparante, ni représentée
[22] (01105/00207509 X000096684, 01105/00207509 X000096541) chez [27], [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[23] ([20]) [Adresse 15] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[26] (2077726899 [29]) [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7202386 trop perçu PF) [Adresse 10] [Localité 16] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 17 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 1er juillet 2023 à la société [24] qui l'a contestée le 21 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
A l'audience, la société [24] a maintenu son recours en expliquant que Monsieur [T] [F] s'est vu octroyé des délais de paiement par ordonnance de référé du jugement des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois le 21 janvier 2021, que ces délais n'ont pas été respectés par le débiteur, que par décision du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection sur saisine de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a prononcé la suspension des mesures d'expulsion sous condition de paiement par Monsieur [T] [F] du terme courant, ce dernier ayant justifié avoir retrouvé un emploi, que le paiement de l'indemnité d'occupation a repris que dans ces conditions, la situation du débiteur n'est plus irrémédiablement compromise.
Monsieur [T] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] a un enfant à charge.
Le juge des contentieux de la protection ayant suspendu les mesures d'expulsion a indiqué dans sa décision que Monsieur [T] [F] justifie d'un contrat de travail au terme duquel il est rémunéré 2200 euros brut par mois. Il est également constaté que Monsieur [F] a repris le paiement des indemnités d'occupation depuis mai 2023.
Il peut en conséquence être consi