Chambre 22 / Proxi surdt, 19 janvier 2024 — 23/00383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 26] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00383 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBCI
JUGEMENT
Minute : 63
Du : 19 Janvier 2024
Monsieur [U] [K]
C/
SIP DE [Localité 20] (TH 09 à 15) [25] (15489129) [23] (M [K] [U]) DSFP AP-HP (15670031) [Localité 20] HABITAT (005201 76) [22] (407395150 V020950431) [21] (267210644) [28] (40391276090, 34198587106) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (allocataire [Numéro identifiant 12])
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à :
Le :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 18] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 20] (TH 09 à 15) [Adresse 8] [Localité 20] non comparante, ni représentée
[25] (15489129) [Localité 13] non comparante, ni représentée
[23] (M [K] [U]) [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
DSFP AP-HP (15670031) [Adresse 19] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[Localité 20] HABITAT (005201 76) [Adresse 15] [Localité 20] non comparante, ni représentée
[22] (407395150 V020950431) chez [27], [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[21] (267210644) [Adresse 30] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[28] (40391276090, 34198587106) chez [24], [Adresse 10] [Localité 16] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (allocataire [Numéro identifiant 12]) [Adresse 9] [Localité 17] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 mars 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 43 mois en retenant une mensualité de 291,10 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 21 juin 2023 à Monsieur [U] [K] qui les a contestées le 13 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [U] [K] a maintenu son recours en expliquant que le réexamen de son dossier a augmenté le montant de sa mensualité au regard du plan précédemment mis en place alors même qu'il a désormais des charges liées à un logement. Il a indiqué par ailleurs qu'il envisage de partir à la retraite en 2024 car il sera âgé de 64 ans, ce qui diminuera encore le montant de ses ressources.
Monsieur [U] [K] a exposé sa situation et a évalué sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 100 euros.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [U] [K] a un enfant pour lequel il bénéficie d'un droit de visite et d’hébergement.
Il a des ressources, composées de salaires (1348,49 €) et d'une prime d'activité (171,17 €), à hauteur de 1519,66 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 258,92 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [U] [K] paie un loyer hors charges (347,87 €), une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant (100 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 921,90 euros (834 € pour Monsieur [K] +87,90 € pour son enfant). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1369,77 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [