Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/01342

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

SG

REFERENCES : N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGEH

Minute : 24/180

S.A. SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.199

C/

Madame [J] [P] Représentant : Mme [M] [F] (Mère)

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]

comparante en personne et assistée de Madame [M] [F], sa mère,

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Madame [J] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 418,25 euros, et 126,27 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Madame [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.858,56 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 22 juin 2023 reçue le 20 juillet 2023 la SA d'HLM SEQENS a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [J] [P] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 18 juillet 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ces majorations et revalorisation si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 2.577,00 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur les sommes visées à cet acte, et de l’assignation en date du 28 septembre 2023 sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicités ci-dessus,la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2023.

À l'audience du 18 janvier 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.247 euros arrêtée au 8 janvier 2024, loyer du mois de décembre 2023 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

La SA d'HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [P] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 mai 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA d'HLM SEQENS souligne que Madame [J] [P] a repris le versement intégral du loyer courant mais que la dette est trop importante pour soutenir une demande de délai de paiement.

Madame [J] [P], assistée de Madame [M] [F], sa mère, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 180 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] explique, qu’en janvier 2023 jusqu’en juillet 2023, elle travaillait dans un fast-food pour un contrat de 35 heures mais ne percevait que 700 euros. Elle soutient qu’elle travaille désormais en restauration pour un salaire de 1.100 euros complété par une prime d’activité.