Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/03980
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTR7
Minute : 24/192
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [X] [C]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2018, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,40%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 239,63 euros, hors assurance.
Selon procès-verbal du 7 novembre 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale au profit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [X] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1289,65 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 novembre 2022.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise et condamner Monsieur [X] [C] à payer la somme de 5935,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40%, à compter du 10 décembre 2022,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [X] [C] à payer la somme de 15000 euros, déduction faite des règlements intervenus, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [X] [C] à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et à reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme,condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [X] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 mai 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [X] [C], régulièrement cité par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régu