Chambre 1/Section 2, 11 mars 2024 — 24/00654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSYJ N° de MINUTE : 24/00215
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER “[Adresse 11], Groupe pavillonnaire, [Adresse 13], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE [12] [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
DEMANDEUR
C/
Madame X [R] [Adresse 2] [Adresse 2]
Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Adresse 2]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 septembre 1975, [W] [J] [R] et [T] [E] [L] épouse [R] ont acquis le lot 187, constitué d’un pavillon, au sein de la copropriété [Adresse 11], [Adresse 13], constituée d’un ensemble pavillonnaire.
[W] [J] [R] est décédé le [Date décès 7] 1980 à [Localité 9].
[T] [E] [L] épouse [R] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 15].
Par acte du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait sommation aux propriétaires de règler au titre des charges impayées la somme de 3.495,13 euros.
C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 29 décembre 2023 à M. [B] [R] et à Mme [R], le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de l’article 784 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondée ;
y faisant droit, - désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [W] [R] et [T] [L] épouse [R] précédemment propriétaires indivis du lot 187 constitué d'un pavillon pour 746/10.0000èmes des parties communes générales ;
- autoriser d’ores et déjà expressément ce mandataire successoral à effectuer tout acte que requiert l’intérêt de la succession, et notamment l’ensemble des actes d’administration de celle-ci, tels que : • gérer et administrer, avec les pouvoirs les plus étendus, la succession dont s'agit, tant activement que passivement, à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 alinéa 2 du code civil, • percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit, notamment les loyers versés à titre de location, • régler tous les comptes, et en donner valables quittances, • payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession, notamment les charges de copropriété de l'immeuble [Adresse 11], groupe pavillonnaire, [Adresse 13], • faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers s'il y a lieu, • représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur provisoire ;
- fixer en l'état à vingt-quatre mois la mission du mandataire successoral ci-dessus désigné ; - dire que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal sur le registre mentionnée à l’article 1344 du code de procédure civile et sera publiée au BODACC ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - allouer par provision au syndicat demandeur une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs en tous les dépens. A l’audience du 5 février 2024, le syndicat demandeur a maintenu ses demandes. Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2014 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandatair