Chambre 1/Section 2, 11 mars 2024 — 24/00653

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNJ N° de MINUTE : 24/00212

S.A. [20] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131

DEMANDEUR

C/

Madame [L] [K] [Adresse 4] [Localité 11]

Madame [N] [K] [Adresse 15] [Localité 10]

Monsieur [H] [K] [Adresse 3] [Localité 12]

Madame [U] [K] [Adresse 3] [Localité 17]

défaillants

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 10 mars 1964, [B] [T] [K] et son épouse [I] [A] [X] ont acquis le lot 11 de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).

[B] [T] [K] est décédé le [Date décès 5] 2010.

La [20] expose que, par contrat de concession du 27 janvier 2016, elle a été chargée par l’établissement public EST ENSEMBLE de mener une opération d’aménagement relative au traitement de l’habitat indigne dans certains quartiers, opération nécessitant l’acquisition de l’immeuble en cause par voie amiable ou par expropriation.

Selon l’attestation dévolutive produite, [B] [K] laisse quatre héritiers, à savoir : - Mme [L], [S] [K] ; - Mme [N], [Z] [K] ; - M. [H], [M], [V] [K] ; - Mme [U], [G], [P] [K].

La [20] expose que Mme [L], [S] [K], malgré les démarches en ce sens, n’a pu être contactée.

C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée les 20 décembre 2023, 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024 aux quatre héritiers susvisés, la [20] demande au président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 814 du code civil et de l’article 1379 du code de procédure civile, de : - désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire de la succession de [B] [T] [K] ; - autoriser l’administrateur à réaliser des actes de dispositions nécessaires, portant notamment sur le lot n°11 de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 16]. A l’audience du 5 février 2024, la partie demanderesse a maintenu ses demandes. Assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2014 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demande