Chambre 27 / Proxi fond, 7 mars 2024 — 23/03617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNI

Minute : 24/191

S.A. DIAC Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Madame [W] [O] Monsieur [G] [E]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. DIAC, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA d'une valeur de 31709,76 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 396,97 euros et un prix de vente final de 15792,55 euros.

Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle ARKANA immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 14 mars 2022.

La SA DIAC a adressé à Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1550,44 euros sous 8 jours par lettre recommandée en date du 23 février 2023, reçue le 27 février 2023.

Le véhicule a été restitué le 11 avril 2023 et vendu. La SA DIAC a demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 13 juin 2023.

Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023, la SA DIAC a fait assigner Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 7415 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,les condamner solidairement au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec clause de déchéance.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, le bordereau de rétractation et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [G] [E], comparant, conteste le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

Au soutien de ses prétentions, il indique être en instance de divorce avec Madame [W] [O]. Il précise qu’ils continuent à vivre ensemble. Il déclare avoir été victime d’une embolie pulmonaire qui l’a empêché de continuer son activité de chauffeur VTC. Il explique avoir désormais repris son activité de VTC, outre un second emploi, lui permettant de percevoir un salaire équivalent au SMIC. Il ajoute que Madame [O] perçoit un salaire mensuel d’environ 1800 euros. Il précise que chacun d’entre eux a trois enfants majeurs et qu’ils ont un enfant mineur commun. Il rappelle avoir versé 200 euros par mois depuis le mois de juillet 2023.

Madame [W] [O], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

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