Pôle social, 12 mars 2024 — 23/02347
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYHI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYHI
DEMANDEUR :
M. [H] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [D] [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2023, Monsieur [H] [R] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] du 12 juin 2023 confirmant la décision notifiée le 28 avril 2022 de refus de versement des indemnités journalières de l'assurance maladie suite à l'arrêt maladie du 4 mai 2020 au motif que les conditions pour avoir droit à cette prestation ne sont pas remplies.
L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été radiée à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023.
Par mail du 21 novembre 2023, Monsieur [H] [R] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [H] [R] maintient son recours pour solliciter le versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt du 4 mai 2020 faisant valoir qu'il n'a pas été en mesure de reprendre le travail le 14 février 2020 en raison d'une affection au Covid à cette période jusque début mars.
Il précise n'avoir pas contesté la décision d'aptitude à la reprise du travail au 14 février 2020 au motif que la pathologie était différente. Il ajoute qu'il a bien déposé au service médical de la Caisse les analyses justificatives du Covid de février/mars mais qu'il n'en a pas été tenu compte, les indemnités Covid lui ont été payées un an après. Il ne pouvait avoir les 150 heures de travail requises ayant été en arrêt pour Covid. Au besoin, il sollicite une expertise médicale pour vérifier qu'il ne pouvait pas reprendre le travail le 14 février 2020.
En réponse, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de : - Confirmer le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 4 mai 2020, - Débouter Monsieur [H] [R] de sa demande de ce chef, - Déclarer irrecevable la demande de versement d'indemnités journalières de sur la période d'août 2022 à juin 2023, - Condamner Monsieur [H] [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L'article R 313-1 du même code énonce que « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ».
Aux termes de l'article R.313-3 du même code, il est stipulé que : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois