JCP, 12 mars 2024 — 23/09790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
N° RG 23/09790 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBN
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteurs : - M. [M] [N]
- Mme [O] [D] épouse [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Débiteur
Comparant en personne
Mme [O] [D] épouse [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Co-débiteur
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
Société [20] CHEZ [16] [Adresse 21] [Adresse 21] [Adresse 21]
Société [13] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
S.A.S. [7] [Adresse 4] [Adresse 4]
Société [11] CHEZ [23] [Adresse 12] [Adresse 12]
S.A. [15] CHEZ [10] [Adresse 22] [Adresse 22]
Société [9] CHEZ [10] [Adresse 22] [Adresse 22] [Adresse 22]
S.C.I. [18] [Adresse 3] [Adresse 3]
Non comparants
DÉBATS : Le 23 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2023, M. [M] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19].
M. [N] a été déclaré irrecevable le 27 septembre 2023 au regard de l'exercice d'une activité complémentaire de colporteur de presse non-salariée.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2023.
Par recours expédié le 12 octobre 2023, M. et Mme [N] ont contesté cette décision en faisant valoir que M. [N] cessait l'activité de colporteur de presse non-salarié à compter de cette même date.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 27 octobre 2023.
M. et Mme [N] ainsi que leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 23 janvier 2024.
Par courrier du 8 novembre 2023, la société anonyme [15] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur les mérites du recours et s'en remettait à justice.
Par courrier du 13 décembre 2023, la [8] a transmis son décompte de créance d'un montant de 672,29 euros au titre d'un crédit [14] de 800 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [N] a comparu et il a indiqué qu'il avait cessé l'activité de colporteur de presse non salariée le 12 octobre 2023; que cette activité représentait un revenu mensuel de 295 euros et que la situation du couple était inchangée pour le surplus; que son épouse ne travaille pas depuis décembre 2023; qu'ils règlent leur loyer.
Le juge a fait observer que les relevés bancaires ne mettaient en évidence aucun règlement de loyer et M. [N] a admis que le loyer n'était actuellement pas réglé.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
En cours de délibéré, par courriel du 19 février 2024, M. et Mme [N] ont transmis au juge la preuve du règlement intégral du loyer pour les mois de janvier 2024 et février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l'article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, M. et Mme [N] ont expedié leur recours le 12 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 octobre 2023.
Leur contestation est donc recevable en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du