Pôle social, 12 mars 2024 — 23/02221

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW3N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 MARS 2024

N° RG 23/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW3N

DEMANDEUR :

M. [B] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

Représenté par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Théo WATHELET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Mme [T] [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2022, Monsieur [K] [H] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 mentionnant un « trouble anxieux réactionnel à un facteur de stress ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 9 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 5] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [H]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 10 mai 2023 adressé à Monsieur [K] [H].

Le 23 juin 2023, Monsieur [K] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 11 septembre 2023, la Commission de Recours Amiables a décidé de rejeter la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date du 14 novembre 2023, Monsieur [K] [H] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [K] [H], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au tribunal de : - Désigner un autre CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ; - Dire que sa pathologie anxiodépressive constitue une maladie d'origine professionnelle ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [K] [H] de ses demandes ; - Désigner un autre CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ; - Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [K] [H] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies