Pôle social, 12 mars 2024 — 23/01299

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLO4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLO4

DEMANDERESSE :

Mme [V] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, Madame [V] [P] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS du 12 mai 2023 confirmant un indu d'indemnités journalières de l'assurance maternité sur la période du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022 pour un montant de 988,24 euros.

L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 janvier 2024.

Lors de celle-ci, Madame [V] [P], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de : - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2023, - En conséquence, dire n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 951,24 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022, - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - Déclarer Madame [V] [P] mal fondée en son recours, - Débouter Madame [V] [P] de ses demandes, - Condamner Madame [V] [P] au paiement du solde de l'indu pour la somme de 951,24 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

Aux termes de l'article D 331-1 du même code, « Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. »

En l'espèce, Madame [V] [P], en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 août 2022, a transmis à la CPAM une prolongation d'arrêt de travail datée du 21 septembre 2022 jusqu'au 5 octobre 2022 en rapport avec un état pathologique résultant d'une grossesse établie par Mme [D], sage-femme au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Puis, un arrêt maternité a été prescrit du 6 octobre 2022 au 25 janvier 2023.

Par courrier du 2 janvier 2023, la CPAM a notifié à Madame [V] [P] un indu d'indemnités journalières de l'assurance maternité sur la période du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022 pour un montant de 988,24 euros au motif que « les indemnités journalières ont été versées à tort car la sage-femme ne peut pas prescrire d'arrêt en cas de grossesse pathologique ».

Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

L'article D 331-1 du même code précise que « Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L. 321-1, à