JCP, 12 mars 2024 — 23/06803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
N° RG 23/06803 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYS
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [Y] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [19] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [Y] [N] CHEZ MADAME [J] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Débiteur Assisté de Mme [O] (assistante sociale)
Société [14] CHEZ [27] [Adresse 12] [Localité 7]
Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 11]
Société [16] CHEZ [32] [Adresse 1] [Localité 13]
Société [20] CHEZ [29] [Adresse 2] [Localité 9]
Société [22] CHEZ [33] [Adresse 23] [Localité 6]
Société [25] CHEZ [21] [Adresse 24] [Localité 6]
Société [18] CHEZ [29] [Adresse 2] [Localité 9]
Société [28] [Adresse 4]
Société [26] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 23 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 décembre 2022, M. [Y] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 11 janvier 2023. Le 12 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 77 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 285,91 euros, conduisant à un effacement partiel en fin de plan du passif à hauteur de 54 810,07 euros. Elle a précisé que M. [N] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société anonyme (SA) [19] a réceptionné ce courrier le 13 juillet 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 19 juillet 2023. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 28 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception. Par courrier du 3 août 2023, la société [25] a indiqué qu'elle ne pourra assister à l'audience et elle a joint un décompte de sa créance d'un montant de 6 057,26 euros au titre d'un crédit de 6 000 euros dont la première échéance date du 30 novembre 2020. Par courrier du 3 août 2023, la SAM [32], mandatée par la SA [30] ([16]), a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a joint ses décomptes de créances d'un montant de 5 592,26 euros, 3 295,60 euros, 154,28 euros et 80,41 euros. Par courrier du 18 octobre 2023, la SA [19] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. A l'audience du 7 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2024. Par courrier du 23 novembre 2023, la SA [17] a indiqué qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et elle a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal. Elle a précisé que sa créance représentait un montant de 2 587,73 euros. Par lettre recommandée du 17 janvier 2024 réceptionnée le 23 janvier 2024, la SA [19] a réitéré son recours afin d'obtenir l'infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement et la validation d'un plan provisoire sur 12 à 24 mois à son profit. Au soutien, elle fait valoir que M. [N] est en congé longue maladie et que sa situation est susceptible de s'améliorer avec une reprise du travail à l'issue ; qu'un plan provisoire avec re-dépôt serait plus adapté à sa situation. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'audience du 23 janvier 2024, M. [N] a comparu, assisté de l'assistance sociale en charge du suivi de sa situation, Mme [C] [O]. Il a indiqué qu'il n'avait pas été destinataire du courrier de la SA [19] valant réitération du recours en précisant qu'il était domicilié au CCAS de la Mairie mais allait régulièrement retirer son courrier. Il a accepté que le juge lui donne connaissance dudit courrier et d'y répondre sans solliciter de renvoi. Il a indiqué qu'il était d'accord avec les mesures imposées par la commission de surendettement ; qu'il doit rencontrer un médecin à l'issue de son congé longue maladie pour déterminer s'il peut reprendre le travail ; qu'il souffre de dépression ; qu'il perçoit actuellement une rémunération de 1 588 euros par mois. Mme [O] a précisé que le plan a été établi par la commission de surendettement sans prise en compte des charges fixes puisque M. [N] n'en assume pas actuellement ; qu'en août 2024, M. [N] arrivera au terme de son congé longue durée et qu'ils travaillent actuellemen