Pôle social, 12 mars 2024 — 23/01588
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01588 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQG
DEMANDEUR :
M. [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Monsieur [L] [D] un indu de 3.275,21 euros en raison d'un cumul de ses revenus et de sa pension d'invalidité supérieur au salaire de comparaison sur les périodes de référence du 01/01/2021 au 31/03/2021, du 01/06/2021 au 31/08/2021 et du 01/01/2021 au 30/11/2022.
Le 8 juin 2023, Monsieur [L] [D] a saisi la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré et l'a invité à contacter les services de l'agent comptable de la Caisse primaire d'assurance maladie afin d'étudier la possibilité d'un échelonnement de sa dette.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 19 août 2023, Monsieur [L] [D] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [L] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de : - Déclarer recevable son recours en contestation de l'indu, - Annuler la notification du 3 mai 2023 de la CPAM et la décision du 21 juin 2023 de la commission de recours amiable, - A titre subsidiaire, prononcer la remise totale de sa dette, - Débouter la CPAM de toutes ses demandes ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de : - In limine litis, déclarer irrecevable la contestation de l'indu, - Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, - A titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.275,21 euros au titre de l'indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à la contestation de l'indu
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Le tribunal rappelle que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.
In limine litis, la CPAM soutient qu'aucune saisine de la commission de recours amiable portant sur la contestation de l'indu n'est intervenue dans la présente affaire de sorte que la nouvelle demande présentée par Monsieur [D] devant le tribunal est purement et simplement irrecevable.
En réponse, Monsieur [D] estime que la CPAM ne peut interpréter la saisine de la CRA pour la limiter à une simple demande de remise de dette. Il souligne qu'une même saisine de la CRA peut formuler à la fois une contestation de l'indu et une demande de remise de dette.
La notification contestée indiquait que l'assuré pouvait contester « le bien-fondé » de l'indu en saisissant la commission de recours amiable. La saisine de la CRA a été faite sur la messagerie intitulée « contestation CRA ». Enfin, s'agissant d'une procédure sans représentation