Pôle social, 12 mars 2024 — 23/02298
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX3
DEMANDERESSE :
Mme [S] [P] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [D] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] épouse [P], née en 1971, exerce la profession d'aide-soignante depuis le 21 janvier 2016.
Le 10 janvier 2022, Madame [S] [K] épouse [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état de : « Scapulalgies droites avec tendinopathie droite épicondylites droites latérales ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'un délai de prise en charge dépassé.
Par un avis du 14 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [S] [K] épouse [P].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 septembre 2023 à Madame [S] [K] épouse [P].
Le 22 septembre 2023, Madame [S] [K] épouse [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 novembre 2023, Madame [S] [K] épouse [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [S] [K] épouse [P] maintient son recours pour solliciter la reconnaissance professionnelle de sa maladie.
Elle précise qu'elle est aide-soignante dans un EHPAD et qu'elle n'a pas été en mesure de se faire soigner tout de suite de sa pathologie, à défaut de mutuelle, et qu'en raison de son licenciement, elle n'a pas pu rencontrer le médecin du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de désigner avant dire droit un second CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle