Référés expertises, 12 mars 2024 — 24/00089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5DB SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [T] [D] [Adresse 6] [Localité 4] / FRANCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5193 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AIG EUROPE SA [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING [Adresse 5] [Localité 4] défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
ORDONNANCE du 12 Mars 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[T] [D] a été victime le 16 juillet 2020 à 9h30 d’un accident de la voie publique, ayant chuté à la descente du bus dans lequel elle se trouvait en rentrant de son travail à son domicile, lui ayant occasionné une rupture complète du tendon d’Achille droit , ayant nécessité le lendemain, une intervention chirurgicale sous rachianesthésie. Elle indique qu’une déclaration d’accident de trajet a été régularisée, qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’en janvier 2021, date à laquelle elle reprend difficilement ses activités, pour à nouveau se trouver en arrêt de travail, le 24 mars 2022. Elle indique conserver des séquelles locomotrices importantes à type de raideur de la cheville droite, qui ont selon elle un important retentissement sur sa vie professionnelle.
Par actes des 12 et 15 janvier 2024, [T] [D] a fait assigner, devant le juge des référés de ce tribunal, la société AIG EUROPE SA et la CPAM de [Localité 9], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’évaluation de son préjudice corporel, outre la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, directement entre les mains de la régie du tribunal les frais d’expertise, après déduction de la provision déjà reçue de 500 euros, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 20 février 2024.
A cette date, [T] [D], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, repris oralement.
La société AIG EUROPE SA, représentée, forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicitant cependant la modification de la mission de l’expert telle que suggérée par la demanderesse, notamment l’intégration, au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel avant consolidation, ainsi que la perte de qualité de vie, s’agissant de postes de préjudices permanents. Elle s’oppose à la demande de provision qu’elle estime excessive et offre une somme de 5000 euros, exposant que la demanderesse a perçu 1000 euros de provision et que l’accident est un accident de trajet donc sans perte de salaire. Elle conteste l’imputabilité du second arrêt de travail, survenu en mars 2022 plus d’un an après la reprise des activités professionnelles en janvier 2021, avec l’accident initial. Elle relève que les demandes de provision sont fondées sur un rapport d’expertise d’avril 2022 sans qu’aucun élément postérieur à septembre 2022 ne soit produit, de sorte que l’évaluation des postes permanents est prématurée. Enfin, l’assureur invoque l’état antérieur de la demanderesse, qui bénéficiait d’un contrat unique d’insertion, destiné aux personnes présentant des difficultés sociales ou professionnelles.
La CPAM de [Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesure