19eme contentieux médical, 11 mars 2024 — 21/11074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 21/11074
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Août 2021
CONDAMNE
SB
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [Adresse 9] [Localité 8] / PAYS BAS
Représentée par Maître Michel LE KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
DÉFENDERESSES
Madame [P] [D] [Adresse 2] [Localité 5]
ET
LA MEDICALE [Adresse 3] [Localité 6]
Représentées par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 1] [Localité 7]
Non représentée
Décision du 11 Mars 2024 19ème contentieux médical RG 21/11074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1996, a consulté le docteur [P] [D], angiologue phlébologue, pour des séances d’épilation au laser. Au cours de la 6ème séance, le 24 février 2017, qui a eu lieu dans le nouveau cabinet du praticien, le docteur [D] a utilisé la technique de la lumière pulsée pour la première fois, et des traces sont apparues sur les jambes qui se sont révélées être des brûlures.
Se plaignant d’un traitement inapproprié lui ayant occasionné des brûlures, Mme [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 10 janvier 2020, a désigné le Docteur [R] en qualité d’Expert aux fins d’identifier les éventuelles fautes commises par le Docteur [D] et évaluer les préjudices subis par la demanderesse.
L’Expert a déposé son rapport définitif le 12 mars 2021 et a rappelé que les actes d’épilation par laser/lumière pulsée sont des soins esthétiques justifiés en raison de la demande. Elle n’a pas obtenu communication de la fiche d’information, et a relevé que la délivrance de l’information n’est pas tracée dans le dossier et que le risque de brûlure n’est pas mentionné dans la fiche remise par le défendeur. Elle conclut que la séance d’épilation est directement à l’origine des brûlures superficielles de 1 ou 2 degrés avec des lésions de forme rectangulaire qui évoluent sur un mode pathologique de type dyschromique, cette évolution ayant pu être favorisée par la couleur de peau mate de Mme [X] dans la mesure où elle a rapporté avoir protégé ses jambes du soleil. Elle précise que la survenue de dyschromie est une complication redoutée après une brûlure même lorsque la prise en charge de la brûlure est optimale, les principaux facteurs étant l’exposition au soleil et le phototype foncé de la peau. Le patient brûlé doit en être informé. Elle ajoute que l’application de Diprosone n’était pas adaptée et que les séquelles pouvaient être redoutées. Ainsi, elle conclut que la séance d’épilation par lumière pulsée est à l’origine du dommage. Elle évalue les préjudices comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 30% du 24/2/2017 au 3/3/2017 20% du 4/3/2017 au 23/3/2017 10% du 24/3/2017 au 23/2/2018 besoin en tierce personne : 30 minutes du 24/2/2017 au 3/3/2017 souffrances endurées : 3/7 ; consolidation des blessures : 24/2/2018 ; déficit fonctionnel permanent : non ; préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 3 /7 ; préjudice d'agrément : oui ;
***
Au vu de ce rapport, par actes du 30 août 2021 assignant Madame [P] [D], la MEDICALE, et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [X] demande au tribunal de :
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : Après avoir déclaré le Docteur [P] [D] responsables des préjudices subis par Madame [J] [X] consécutivement à la séance d’épilation du 24 février 2017, CONDAMNER le Docteur [D] à payer à Madame [X] la somme de 36 215,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du dommage qu’elle a subi consécutivement à la séance du 24 février 2017 CONDAMNER le Docteur [D] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de proc