18° chambre 2ème section, 13 mars 2024 — 20/10012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GUILLEMAIN (P0102) C.C.C. délivrée le : à Me GAILLARD (C0962)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/10012
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H6
N° MINUTE : 8
Assignation du : 15 Octobre 2020
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ALISA DES MOULINS (RCS Paris 533 160 529) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0962
DÉFENDERESSE
S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS (RCS Paris 414 700 500) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
Décision du 13 Mars 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/10012 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2001, la S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS (ci-après la SCI CORNEILLE DES MOULINS) a donné à bail commercial à la SNC HOTEL CORNEILLE OPERA, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. ALISA DES MOULINS (ci-après la société ALISA DES MOULINS) qui a acquis le fonds de commerce le 3 octobre 2011, la totalité d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour y exploiter un hôtel.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 1er avril 2001.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 septembre 2012, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a délivré à la société ALISA DES MOULINS un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, les parties ont conclu un protocole transactionnel comportant avenant de renouvellement du bail pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er avril 2013, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 143.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance. Les parties sont convenues de se référer aux clauses, charges et conditions du renouvellement de bail en date du 1er avril 2001.
Dans le contexte de difficultés financières rencontrées par la locataire lors de la pandémie liée au Covid-19, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a accepté, à titre exceptionnel, d'accorder à la société ALISA DES MOULINS un échelonnement du terme du deuxième trimestre sur les trois mois de celui-ci.
Soutenant que le troisième trimestre 2020 n'avait pas été intégralement payé malgré plusieurs relances, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit en date du 15 septembre 2020 portant sur une dette de loyer en principal et accessoires d'un montant de 12.764,50 euros, outre le coût du commandement.
Faute de paiement, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a procédé à une saisie conservatoire, le 17 septembre 2020, sur le compte bancaire de la preneuse ouvert à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dénoncée à la société ALISA DES MOULINS le 18 septembre 2020.
Par un acte d'huissier délivré le 15 octobre 2020, la société ALISA DES MOULINS a fait assigner la SCI CORNEILLE DES MOULINS devant ce tribunal aux fins de nullité du commandement de payer délivré le 15 septembre 2020 et subsidiairement de demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/10012.
Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2020, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a fait assigner devant ce tribunal la société ALISA DES MOULINS aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme actualisée de 54.991,06 euros, sauf à parfaire, ainsi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 13.319,86 euros au titre de son manquement à son obligation de renseignement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/10403.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 20/10012.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance opposant la SCI CORNEILLE DES MOULINS et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et le dessaisissement partiel du tribunal et a rappelé que l'instance se