PS ctx protection soc 2, 7 mars 2024 — 21/00290

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/00290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYNH

N° MINUTE :

Requête du :

08 Février 2021

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [C] [K] en vertu d’un pouvoir spécial

C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Madame [C] [K] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 07 Mars 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYNH

DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01er février 2024 prorogé au 07 Mars 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES La société [7] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, monsieur [J] [S].

La société [7] ayant demandé la désignation d’un second Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), par jugement avant dire droit a été désigné le CRRMP de Bretagne.

La CPAM demande au tribunal de débouter la société [7] de toutes ses demandes.

Après dépôt de l’avis du CRRMP de Bretagne l’affaire est revenue devant le tribunal.

La société [7] a développé oralement ses observations écrites.

SUR CE

Monsieur [S] [J], salarié au sein de la société [7] en qualité de mécanicien depuis le 10 août 2010, mais ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 1er février 2003 a déclaré le 7 août 2019 une maladie professionnelle pour une « conjonctivite et eczéma des mains ».

Après une enquête et conformément à l’avis émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société [7] a saisi d’un recours la Commission de recours amiable puis le tribunal, qui à sa demande a désigné un second CRRMP.

Le premier CRRMP a conclu que « L’exposition à des solvants organiques liquides peut favoriser l’apparition de lésions eczématiformes ».

Le second CRRMP a conclu :de façon identique retenant une « exposition et rythmicité avérées aux solvants organiques durant l’activité professionnelle attestant de la survenue de l’affection pendant l’activité professionnelle ».

La société [7] maintient sa demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de la CPAM.

Elle conteste l’exposition aux risques, faisant valoir que son salarié ne s’est jamais plaint d’un problème d’eczéma, alors que son ancienneté remonte au 1er février 2003 et dans l’entreprise [7] au 10 août 2010, les produits utilisés étant demeurés les mêmes.

Elle fait observer que son salarié a déclaré cette maladie 9 mois après son arrêt de travail et alors qu’elle lui avait notifié par courrier du 14 novembre 2018 un avertissement en lui reprochant son comportement agressif à l’égard d’un autre salarié et de son responsable.

Elle a décrit l’activité de monsieur [J] comme étant le montage des vélos neufs, la réparation des vélos de clients selon le diagnostic établi par le responsable du magasin et a fourni un récapitulatif des produits utilisés par mois et par personne, faisant valoir que ceux-ci étaient utilisés de façon marginale.

Elle ajoute que monsieur [J] avait indiqué qu’il envisageait d’effectuer lui-même des travaux de peinture dans son logement en raison de problèmes d’humidité et de manque d’isolation et produit une attestation d’un de ses anciens salariés qui atteste des dires de monsieur [J], qui étant en congé maladie a eu tout loisir de réaliser ses projets.

Enfin la dernière visite médicale périodique du 26 mars 2018 a donné lieu à un avis d’aptitude et n’a relevé aucune pathologie.

Il convient de relever que tout au long de sa carrière professionnelle et alors qu’il a utilisé les mêmes produits, monsieur [J] n’a présenté aucune pathologie en lien avec ceux-ci et que, de plus, à la suite d’un arrêt maladie il a cessé d’être en contact avec les produits incriminés pendant environ 8 mois et demi.

En revanch