PS élections pro, 13 mars 2024 — 23/03982

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 23/03982 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUD

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le 13 mars 2024

DEMANDERESSE Syndicat SUD COMMERCE & Services île de france, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215

DÉFENDEURS Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1569

Fédération CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRI, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Syndicat UNSA CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 10] comparant en personne

Monsieur [Z] [Y] [B], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Décision du 13 mars 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03982 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUD

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 13 mars 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03982 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUD

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue le 16 novembre 2023, le Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, agissant par l’intermédiaire de « son secrétaire, membre du bureau », a requis la convocation de la société Distribution Casino France, la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière, l’UNSA Casino, et la Confédération Générale du Travail, aux fins d'obtenir du tribunal d’annuler le protocole d’accord préélectoral signé le 30 octobre 2023 au sein de l’établissement Paris Flandres de la société Distribution Casino France en vue de l’élection prévue le 22 novembre 2023 pour le 1er tour et le 6 décembre 2023 pour le 2éme tour, annuler l’élection professionnelle prévue le 22 novembre 2023 et 6 décembre 2023, ordonner à la société Distribution Casino d’ouvrir avec les syndicats intéressés de nouvelles négociations loyales en vue de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral pour le renouvellement du CSE, ordonner de remettre les informations relatives aux effectifs, et notamment le registre unique du personnel et les déclarations sociales nominatives ( DSN) depuis novembre 2022, la liste des salariés intérimaires, et mis à disposition de l’établissement avec indication pour chacun du temps de travail, depuis décembre 2022, dire que la société devra s’acquitter de ses obligations sous 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 2000 euros par jour, le tribunal se réservant la liquidation judiciaire, condamner la société à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties désignées ainsi que les élus ont été convoqués pour l'audience du 24 janvier 2024, puis du 13 février 2024, à la suite de demande de renvoi.

Le syndicat Sud Commerces et Services, représenté par son conseil, maintient ses demandes, ajoutant, en réponse aux arguments soulevés, que l’action en justice est parfaitement recevable. La société Distribution Casino France, représentée par son conseil, dénonce l’irrecevabilité de la requête, avant de soutenir que la société a parfaitement respecté son devoir de loyauté, la liste des salariés étant, en effet, mise à disposition. Madame [L] est présente à l’audience et, sur question de la présidente de l’audience, précise les déclarations faites sur l’attestation fournie, qu’elle a signée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L’article 119 du même code précise : elles « doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ». Et l’article 121 « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.».

Il est rappelé que les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.

Il est constant que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts, l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d'une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l’espèce, la société Distribution Casino France, se fondant sur ces dispositions, conclut à l’irrecevabilité de la requête du syndicat Sud Commerces et Services Ile de France au motif que celle-ci a été faite par son secrétaire, membre du bureau, sans précision de nom, qui n’a, au surplus, pas le pouvoir d’ester en justice au nom du syndicat. En effet,elle soutient que la précédente assemblée générale du syndicat s’étant tenue le19 avril 2022, le 17 novembre 2023, Monsieur [C] [H], n’avait plus le pouvoir d’ester en justice, son mandat étant achevé. Elle se rapporte, pour parvenir à cette conclusion, aux termes de l’article 10 des statuts du syndicat qui stipule précisément que le bureau est élu tous les ans, lors de l’assemblée générale.

Il sera, au préalable, relevé que l’article 16 des statuts a vocation à régler la question du pouvoir de représentation du syndicat afin d’ester en justice, ces statuts prévoyant la possibilité pour le secrétaire d'introduire une action en justice, ce dernier disposant d'un pouvoir général et permanent pour le faire, sans mandat particulier, dès lors qu’il est membre du bureau, ce qui n’est pas contesté. Le 20 mai 2022, le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France a, à ce titre, déposé auprès des services de la mairie de [Localité 12] la composition du bureau syndical, reçu le 7 juillet par les services de la mairie de [Localité 12], aucune contestation n’étant soulevée sur ce point. Il résulte des dispositions des statuts (article 10) que le syndicat est animé par un bureau syndical, élu tous les ans par l’assemblée générale, et qu’il est composé de 4 membres, dont un secrétaire. Il n’est pas contesté, au vu des documents transmis, que Monsieur [C] [H] est le secrétaire, aucune ambigüité ne peut être relevée, même si son nom n’est pas mentionné dans la requête, ce dernier étant seul secrétaire du bureau, aucune assemblée générale ou élection d’un nouveau bureau n’étant intervenu depuis le 19 avril 2022.

Le seul fait que la dernière assemblée générale date d’avril 2022, et que, selon l’article 10 des statuts, le bureau syndical doit être élu tous les ans, ne permet pas de soutenir que le mandat de Monsieur [H] serait annulé du seul fait qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue avant le 17 novembre 2023, aucune disposition ne le prévoyant.

L’action est ainsi recevable. Sur le devoir de loyauté

Il est également rappelé que l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations du protocole préélectoral (PAP). Cette obligation se traduit, en particulier, par la communication aux organisations syndicales des éléments d’information nécessaires à la négociation et le manquement à une telle obligation constitue une cause de nullité de l’accord, peu important, d’ailleurs, que celui-ci ait été signé à la double condition de majorité prévue par les dispositions de l’article L. 2314-6 du code du travail. Cependant, ce manquement doit être spécifiquement caractérisé. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale relative à l’obligation d’information de l’employeur à l’égard des organisations syndicales participant à la négociation du protocole préélectoral.

Il en résulte que, dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important, comme cela a d’ores et déjà été rappelé, que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail.

Il n’est, ainsi, pas contesté que le syndicat Sud Commerces et Services, qui n’a pas signé le protocole préélectoral, a introduit la requête en date du 16 novembre 2023, le premier tour des élections se tenant le 22 novembre 2023. Il convient de souligner que la réunion préparatoire à la signature du protocole préélectoral a été organisée le 30 octobre 2023, et qu’à l’issue de cette réunion, les syndicats ont signé le protocole, à l’exception du syndicat requérant.

Au cours de l’audience, le conseil de la société précise que la liste électorale a été remise aux syndicats au cours de la réunion préparatoire et que la liste du personnel était effectivement, non pas distribuée au cours de la réunion, mais mise à disposition, ce qui permettait ainsi aux syndicats d’opérer avec exactitude le calcul des effectifs. Elle observe qu’aucun texte ne définit de façon précise la liste des documents à transmettre et qu’il appartient, de ce fait, au syndicat d’établir la nécessité des pièces complémentaires réclamées. Elle ajoute qu’il est admis par la jurisprudence que l‘employeur peut mettre à disposition le registre unique du personnel ou communiquer des copies ou extraits de ce document.

Le syndicat requérant, par le biais de son secrétaire, a demandé expressément que soient communiqués les documents lui permettant de calculer les effectifs, avec les dates d’entrée, de départ, les temps partiels, les mises à disposition …soulignant le véritable enjeu lié au niveau de ces effectifs, plus ou moins 50 salariés. En effet, l’effectif déclaré est de 46, 09 salariés, juste en dessous du seuil légal des 50 salariés, imposant la mise en place d’un CSE établissement.

Il résulte des documents versés aux débats que les documents demandés n’ont pas été fournis. En réponse au mail transmis, le jour de la réunion préparatoire, par le syndicat requérant, qui sollicite la consultation du registre unique du personnel, des DSN et des effectifs mis à disposition, la direction, par la voix de la responsable des ressources humaines, a répondu le 30 octobre 2023 que « La liste du personnel est consultable en magasin » et, le 3 novembre 2023, que « Je vous confirme une nouvelle fois que les éléments relatifs aux effectifs du magasin sont disponibles et consultables en magasin  », ce que le conseil de la société a, d’ailleurs, affirmé à nouveau à l’audience, soutenant que la liste du personnel était mise à disposition « sur site », aucune précision n’étant, néanmoins, apportée sur le contenu de cette liste, ni sur la matérialité de cette mise à disposition.

Madame [L] a, sur question, apporté des précisions sur les informations réellement fournies au cours de la réunion du 30 octobre 2023 et a, ainsi, permis d’éclairer les déclarations qu’elle avait pu faire lors de son attestation imprécise du 28 décembre 2023, par laquelle elle mentionnait que « Lors du PAP, la liste du personnel, les courriers envoyés aux prestataires et la liste des salariés mis à disposition à bien été présentée ». Au cours de l’audience, elle ajoute que, au cours de cette réunion, la liste électorale a bien été transmise, et que, selon la note d’audience, « la liste du personnel n’a pas été remise mais était à la disposition, ça n’a pas été donné. La liste était sur l’ordinateur du directeur. Il a retourné l’ordinateur pour que ceux qui veulent puissent la consulter ».

Force est de relever que la liste du personnel est versée aux débats, que, visuellement, elle fait 4 pages format A4, avec plusieurs noms sur chaque page, les horaires de travail, la qualification et les effectifs étant illisibles sur un ordinateur présenté lors d’une réunion préparatoire, à l’issue de laquelle les syndicats ont été invités à signer le protocole d’accord préélectoral.

Il y a lieu de constater, au vu des déclarations et des documents versés, que le syndicat requérant n'a pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, et que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté.

Il convient d’en déduire que le protocole préélectoral signé le 30 octobre 2023 est nul ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole.

Il est rappelé que l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale ; que, par un moyen pertinent nécessitant réponse, le syndicat expose avait fait valoir qu'au-delà de la seule détermination des effectifs afin de savoir si le seuil de cinquante salariés a été ou non atteint, la remise des documents demandés était nécessaire afin de contrôler les effectifs catégoriels afin d'identifier et d'organiser les votes par collèges, conformément aux dispositions des articles 2314-8 et suivants du Code du travail

Il sera donc fait droit aux demandes de remise des informations sollicitées sous astreinte.

Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Il sera laissé à la société un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement pour fournir les documents sollicités. Passé ce délai, et afin d'assurer et prévenir l'exécution de cette obligation de faire, la condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 1000 euros par jour de retard et ce sur une durée de six mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.

L'équité ne commande pas de laisser le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES supporter la charge de tous les frais non compris dans les dépens qu'il a pu supporter. Une indemnité de 800 euros lui sera accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Dit que la requête déposée par le syndicat Sud Commerces et Service Ile de France est recevable

Annule le protocole d’accord préélectoral signé le 30 octobre 2023 au sein de l’établissement [Localité 12] Flandres de la société Distribution Casino France

Annule l’élection professionnelle des 22 novembre 2023 et 6 décembre 2023

Ordonne à la société Distribution Casino France d’ouvrir avec les syndicats intéressés de nouvelles négociations loyales en vue de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral pour le renouvellement du CSE,

Ordonne à la société Distribution Casino France de remettre les informations relatives aux effectifs, et notamment le registre unique du personnel et les déclarations sociales nominatives (DSN) depuis novembre 2022, la liste des salariés intérimaires, et mis à disposition de l’établissement avec indication pour chacun du temps de travail, depuis décembre 2022,dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement

Assortit cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 1000 euros par jour de retard et ce sur une durée de 6 mois ;

Condamne la société Distribution Casino France à payer au syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Anne Toulemont, Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT