Chambre des Référés, 12 mars 2024 — 24/00019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYGP Code NAC : 30F AFFAIRE : S.A.R.L. ABSC AUTO BILAN SAINT CYR C/ S.C.I. PIERRE CURIE PASTEUR, S.A.S. EDELIS
DEMANDERESSE
La SARL ABSC AUTO BILAN SAINT CYR, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS sous le n°418.636.288, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège. représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
S.C.I. PIERRE CURIE PASTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège. représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
La SAS EDELIS, Société par actions simplifiée, au capital de 25.799.500 €, immatriculée au RCS sous le numéro 338.434.152, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante
Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 1998, la SCI PIERRE CURIE PASTEUR a donné à bail commercial à la société ABSC des locaux situés [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2022, la société ABSC AUTO BILAN SAINT CYR a sollicité le renouvellement du bail commercial.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, la SCI PIERRE CURIE PASTEUR a notifié à la société ABSC AUTO BILAN un refus de renouvellement.
Par acte de Commissaire de Justice du 22 décembre 2023, la société ABSC AUTO BILAN assigné la SCI PIERRE CURIE PASTEUR et la société EDELIS aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
Aux termes de ses conclusions, la SCI PIERRE CURIE PASTEUR sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves, avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation. La société EDELIS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, il a été délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [B] [L], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande