JAF Cabinet 4, 13 mars 2024 — 18/08511
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2024
N° RG 18/08511 - N° Portalis DB22-W-B7C-OLCX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O] [B] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (45) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ESPAGNE représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2440, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (92) [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET et Me Virginie DESPORT-AUVRAY Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (12), après avoir fait précéder leur union d'un contrat prévoyant le régime de la séparation des biens reçu par Maître [W], notaire à [Localité 11] le 3 juillet 2008.
De cette union sont issus deux enfants : - [T] [H], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 14], désormais majeur, - [S] [H], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14].
A la suite de la requête en divorce enregistrée le 24 décembre 2018 par Madame [Z] [N], le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles, par ordonnance de non conciliation du 18 juillet 2019, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ainsi que leur résidence séparée et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - la fixation à la charge de l'époux d'une pension alimentaire, au titre de son devoir de secours, d'un montant de 1 800 €, - l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence au domicile de la mère et d'un droit de visite et d'hébergement usuel au profit du père, - la fixation à la charge du père d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants d'un montant mensuel de 1 000 € par enfant, - la prise en charge par le père des frais de scolarité privée de [T] dans la limite annuelle de 6.000 € et, qu'au-delà de cette somme, ces frais seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense, - le partage par moitié entre les parents des frais de natation des enfants.
Le 22 juin 2020, Monsieur [C] [H] a assigné Madame [Z] [N] en divorce sur le fondement de l'article 233 et 234 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2020, Monsieur [C] [H] a introduit un incident fixé à l'audience du 15 décembre 2020, puis renvoyé à celle du 19 janvier 2021.
Par ordonnance sur incident du 05 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - déclaré recevables les demandes de M. [H], mais partiellement mal fondées, - fixé à la charge de M. [H] une pension alimentaire, au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de 1.000 euros à compter de la signification de la décision, - fixé à la charge de M. [H] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant mensuel de 750 euros par enfant à compter de la signification de la décision, - débouté M. [H] de sa demande de rétroactivité accompagnant ses demandes financières, - maintenu les autres mesures prévues par l’ordonnance de non conciliation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, - dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles telle que sollicitée par Mme [N], - dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, - renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Par une déclaration du 16 avril 2021, M. [H] a fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 05 mars 2021 et a condamné M. [H] à payer les dépens de l’instance, Me DESPORT-AUVRAY, avocat, étant autorisée à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et dénonciation de nouvelle adresse transmises par RPVA le 12 décembre 2022, Monsieur [C] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2008 par Monsieur l’officier d’état civil de la mairie