Ordonnance, 14 mars 2024 — 23-14.286

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 avril 2023 par M. [U] [Y] a l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 fevrier 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero D 23-14.286.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-14.286 Demandeur : M. [Y] Défendeur : Mme [T] Requête n° : 885/23 Ordonnance n° : 90272 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [T], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle Mme [X] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 avril 2023 par M. [U] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-14.286 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [T], avocate, invoque l'inexécution de l'ordonnance d'un premier président statuant en matière de contestation d'honoraires qui a condamné M. [Y] à lui payer la somme en principal de 26 000 euros. M. [Y], qui justifie ne percevoir pour tout revenu qu'une pension de retraite de 36 000 euros par an et devoir faire face à des dépenses exceptionnelles, s'est acquitté d'une somme de 10 000 euros, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de la décision attaquée en proportion de ses facultés contributives. Il apparaît en outre de l'intérêt de deux parties que le litige qui les oppose depuis huit ans puisse connaître une issue rapide, que la mesure de radiation sollicitée différerait encore sans profit pour aucune. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer