Troisième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-24.226

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 79 du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III.
  • Article 1719 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 151 FS-D Pourvoi n° N 22-24.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Direction des affaires juridiques, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.226 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [K], épouse [S], 2°/ à M. [R] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 4], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Bosse-Platière, Brillet, Mmes Grandjean, Grall, Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Baraké, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022, RG n° 22/07672), la Ville de [Localité 4] (la bailleresse), propriétaire d'un ensemble immobilier abritant le Théâtre [3], a donné à bail commercial à Mme [K] et M. [S] (les locataires) des locaux à activité de café-restaurant situés au sein de ce même ensemble. 2. Le Théâtre [3] ayant fait l'objet de travaux de rénovation, les locataires ont assigné la bailleresse en remboursement de loyers et de droits de voirie ainsi qu'en indemnisation des préjudices en résultant. 3. La bailleresse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que pour trancher l'exception d'incompétence dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'aux termes de leur assignation, les consorts [K]-[S] invoquaient un trouble anormal résultant de travaux réalisés non dans les locaux donnés à bail mais dans un ouvrage voisin, sollicitaient la réparation des préjudices de perte d'exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, de paiement sans contrepartie de droits de voirie et d'un préjudice moral, soutenaient que ces préjudices étaient en lien avec la fermeture du Théâtre [3] pendant la durée des travaux, la réalisation même des travaux et la pose de bâches publicitaires sur les façades du Théâtre [3] et imputaient à la Ville de [Localité 4] une faute pour avoir signé, le 22 mai 2017, une convention d'occupation du domaine public en vue de la pose de ces bâches, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que les consorts [K]-[S] se sont fondés sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de leur action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées à la Ville de [Localité 4] en sa qualité de bailleur ; qu'il ajoute toutefois que la Ville de [Localité 4] ayant la double qualité de bailleur et de maître d'ouvrage public, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux publics incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal ; qu'en retenant ainsi sa compétence, sans trancher au préalable la question de l'imputabilité du dommage à une faute du bailleur, question de fond dont dépendait la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 aoû