Troisième chambre civile, 14 mars 2024 — 21-16.144

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° H 21-16.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.144 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 2020) et les productions, M. [T] est propriétaire de deux parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la première, correspondant à une bande de terrain grevée d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle contigüe, cadastrée AN n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [W]. 2. Celle-ci a assigné M. [T] en suppression d'une porte extérieure édifiée par son voisin et ouvrant, selon elle, sur sa propriété, et en retrait de panneaux installés par celui-ci obstruant des ouvertures existantes au niveau de la salle de bains et des toilettes de son habitation. 3. A titre reconventionnel, M. [T] a revendiqué la propriété de la bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen M. [T] fait grief à l'arrêt de refuser de se prononcer sur la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin, alors : « 1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que M. [T] avait demandé à la cour d'appel de trancher le point de savoir qui était propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin ; qu'en infirmant le jugement qui avait expressément attribué la propriété de cette parcelle à Mme [W] et en se bornant à décider que les auteurs de Mme [W] avaient autorisé M. [T] à réaliser des travaux sur sa propriété et notamment à ouvrir une porte donnant accès à son jardin, si bien que Mme [W] qui n'ignorait pas cette autorisation ne pouvait revenir sur cet accord, sans trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse et répondre sur ce point aux conclusions d'appel de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 5 et 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, en toute hypothèse le juge doit motiver sa décision ; qu'à supposer qu'en déboutant « Mme [W] de ses demandes de suppression du portail ouvrant sur la parcelle AN [Cadastre 4], la cour d'appel ait entendu implicitement mais nécessairement trancher la propriété de la parcelle litigieuse sur laquelle s'ouvrait la porte d'accès au jardin de M. [T], cette décision serait entachée d'une absence totale de motifs et d'une violation de l'article 455 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Mme [W] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer. 6. Dans ses conclusions d'appel, M. [T] revendiquait la propriété d'une bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse et faisant partie, selon lui, de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 2] lui appartenant. 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le moyen n'est donc pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à enlever les panneaux occultant la lumière des jours de la salle de bain et des toilettes de Mme [W], alors : « 1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement