Troisième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-12.258
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° D 22-12.258 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 M. [F] dit [G] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-12.258 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [Z], épouse [K], 2°/ à Mme [V] [K], prise en sa qualité d'héritière de [L] [Z] épouse [K], 3°/ à M. [D] [K], pris en sa qualité d'héritier de [L] [Z] épouse [K], tous trois domiciliés [Adresse 4] défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Boullez, avocat de M. [D] [K] et de Mme [V] [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2021), par acte notarié du 19 juin 1997, M. [R] [K] et [L] [K], son épouse, ont acquis auprès de la Société agricole de Guadeloupe (la société SAG) des parcelles de terre cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. 2. Ils ont assigné M. [Y], qui occupait une partie de la seconde d'entre-elles et y avait édifié une maison d'habitation, en expulsion et démolition de cette construction, sur le fondement de l'article 555 du code civil. Celui-ci, se prévalant d'un titre putatif, s'y est opposé en se disant constructeur de bonne foi. 3. A la suite du décès de [L] [K], ses deux enfants, M. [D] [K] et Mme [V] [K], ont repris l'instance au côté de leur père (les consorts [K]). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à libérer la parcelle qu'il occupe, cadastrée [Cadastre 3], d'autoriser les consorts [K] à faire procéder à son expulsion, de le condamner à démolir, à ses frais, des constructions édifiées sur cette parcelle et d'autoriser les consorts [K] à faire procéder à la démolition de ces constructions, à ses frais, alors « qu'est de bonne foi le constructeur qui invoque un titre putatif, c'est-à-dire un titre dans l'efficacité duquel il a pu croire ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'il était constructeur de bonne foi, M. [Y] se prévalait de deux documents émanant tous deux de son oncle [U] [K] et indiquant que ce dernier lui avait vendu un terrain de 1 000 m² issu de la parcelle [Cadastre 3] et que le prix en avait été payé ; qu'en considérant que ces documents ne pouvaient pas constituer un titre putatif dans la mesure où ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 555, alinéa 4, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code civil : 5. La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif. 6. Le titre putatif est celui dont le constructeur a pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire. 7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt énonce que les deux documents dont se prévalait M. [Y] pour établir sa bonne foi, dès lors qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle litigieuse, ne pouvaient constituer un titre putatif. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un titre putatif, dont M. [Y] aurait pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut