Troisième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-21.914
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° Z 22-21.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 1°/ M. [G] [R], 2°/ Mme [N] [R], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ la société [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Z 22-21.914 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Perlines, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Sodex Jardin de Balata, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] et de la société [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Perlines et de la société Sodex Jardin de Balata, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [R] du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 juillet 2022) et les productions, la société civile immobilière [R] (la SCI [R]), représentée par ses gérants, M. et Mme [R], a acquis le 12 octobre 1998 de MM. [P], [W], [Z] et [L] [J] et Mmes [D], [Y], [E] et [B] [J] une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2], au profit de laquelle est établie une servitude de passage grevant la parcelle contiguë cadastrée B n° [Cadastre 4], qui consiste en un chemin d'accès à la voie publique. 3. Le 4 août 2011, a été dressé par notaire un acte de notoriété acquisitive désignant M. [F] comme propriétaire de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3], ultérieurement vendue par celui-ci à la société civile immobilière Perlines (la SCI Perlines), laquelle l'a par la suite cédée à la société Sodex Jardin de Balata. 4. Soutenant que la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et grevant la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] avait été méconnue, la SCI [R], ainsi que M. et Mme [R], ont assigné Mme [Y] [J], M. [F], la SCI Perlines et la société Sodex Jardin de Balata en annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 4 août 2011 et de tous les actes de vente subséquents. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SCI [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] au bénéfice de M. [F] dressé le 4 août 2011 et des actes subséquents des 23 novembre 2011 et 11 juillet 2018, alors : « 1°/ qu'une bande de terrain servant exclusivement à permettre aux parcelles qu'elle longe d'avoir accès à la voie publique ne peut jamais faire l'objet d'une usucapion par le propriétaire d'une des parcelles et les autres propriétaires sont toujours en droit d'obtenir l'annulation d'un acte de notoriété acquisitive qui contrevient à cette impossible appropriation exclusive ; qu'en rejetant la demande en annulation de l'acte de notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] dressé le 4 août 2011 au profit de M. [F], après avoir constaté que cette parcelle était constituée d'un terrain nu servant exclusivement à la desserte vers la voie publique des parcelles qui la longeaient, au motif que la SCI [R] n'avait pas démontré en quoi l'acte dressé au profit de M. [F] portait atteinte à l'existence et aux conditions d'exercice de la servitude de passage établie au profit de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] dont elle est propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2260 du code civil ; 2°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire exclusif ; que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour l'établir ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu' « en théorie », M. [F] avait pu prescrire de manière régulière sur la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] nonobstant l'existence d'une servitude de passage grevant cette parcelle et en dépit des litiges ayant opposé le propriétaire du fonds servant et du fonds dominant relativement à l'exercice de la servit