Troisième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-24.866
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° G 22-24.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société HC Restauration, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-24.866 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société HC Restauration, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société HC Restauration du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HC Restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HC Restauration et la condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.