Troisième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-23.635

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° V 22-23.635 Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] [N]. au profit de Mme [Z] [N]. près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date 4 avril 2023 en date du 4 avril 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 1°/ M. [Y] [V], 2°/ Mme [F] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 22-23.635 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [N], prise en qualité d'indivisaire, d'héritière de [D] [N] et de représentante légale de sa fille mineure [B] [N], 2°/ à Mme [Z] [N], 3°/ à M. [M] [N], 4°/ à Mme [R] [N], domiciliés tous quatre [Adresse 1], 5°/ à M. [E] [O], 6°/ à Mme [H] [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], 7°/ à M. [L] [C], 8°/ à Mme [X] [C], domiciliés tous deux [Adresse 5], 9°/ à M. [P] [J], 10°/ à Mme [A] [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Le Griel, avocat de Mmes [T] et [Z] [N], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.