5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 mars 2024 — 23/04473

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Texte intégral

Ordonnance

S.A.S. REMONDIS DD

C/

[O]

copie exécutoire

le 13 mars 2024

à

Me Naquet

M. [X]

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 13 MARS 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04473 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47K

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. REMONDIS DD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me J.-Frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [W] [X] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 février 2024 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 13 mars 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 13 octobre 2023 le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a rendu un jugement qui faisant droit aux demandes de M. [O] a notamment jugé que sa démission devait être analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur la société Remondis DD à lui verser diverses sommes.

La société Remondis DD a interjeté appel par déclaration du 26 octobre 2023.

Le 29 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a sollicité de la société Remondis DD qu'elle présente toute observation utile quant à la caducité de l'appel susceptible d'être encourue.

Par conclusions communiquées au greffe le 29 janvier 2024 la société Remondis DD a :

- Déclarer la société Remondis DD recevable et bien fondée

y faisant droit,

- Rendre un avis de non-caducité.

En réponse par écritures envoyées le 19 janvier 2024, M. [O] sollicite du conseiller de la mise en état de :

- Dire que la SAS Remondis DD n'est ni recevable ni bien fondée en ses demandes

- Débouter la SAS Remondis DD de ses demandes

- Rendre un avis de caducité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La société Remondis DD expose qu'une erreur a été commise au sein du cabinet en ce qu'a été relevé non la date de déclaration d'appel mais la date de son enregistrement et n'a été découverte que suite à la demande d'observation écrite du greffe, qu'elle a immédiatement adressé ses pièces et conclusions, que compte tenu de la promptitude de la régularisation elle sollicite qu'il ne soit pas rendu un avis de caducité.

M. [O] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel car le motif invoqué par l'appelante ne constitue pas un cas de force majeure, qu'elle est habituée au non-respect des calendriers fixés comme ce fut le cas en première instance.

En application des dispositions de l'article 908 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre des conclusions au greffe ».

La cour observe que la société Remondis DD n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.

Il n'est pas établi l'existence d'un cas de force majeure, s'agissant d'une erreur commise au cabinet de son conseil.

L'appel est jugé caduc.

La présente ordonnance ayant pour effet de mettre fin à l'instance elle est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compter du délibéré en application de l'article 916 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Dit que l'appel régularisé par la société Remondis DD est caduc ;

Dit qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour ;

Condamne la société Remondis DD aux dépens de l'incident de mise en état.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,