Chambre sociale, 7 mars 2024 — 22/00329

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Texte intégral

[T] [X] épouse [F]

C/

S.A.S. CERELIA FRANCE

C.C.C le 7/03/24 à

-Me AUDARD

-Me GESLAIN

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/03/24 à:

-Me DE LAMARZELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 7 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 11 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00556

APPELANTE :

[T] [X] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. CERELIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Aymeric DE LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par M. Rodolphe UGUEN-LAITHIER, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [T] [F] a été embauchée par la société CERELIA par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 en qualité de chef de projet recherche et développement, catégorie cadre, moyennant une période d'essai de 3 mois.

Le 22 avril 2020, l'employeur lui a notifié le renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle période de 3 mois, soit jusqu'au 2 août 2020.

Par courrier du 1er juillet 2020, il a été mis fin à la période d'essai.

Par requête du 23 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de déclarer la période d'essai et son renouvellement nuls et de nul effet, subsidiairement constater qu'elle a été détournée de sa finalité, juger que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée.

Par déclaration du 9 mai 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2022, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer la période d'essai et son renouvellement nuls et de nul effet,

subsidiairement, constater que la période d'essai a été détournée de sa finalité,

- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société CERELIA à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros, outre 1 050 euros au titre des congés payés afférents,

* indemnité de licenciement : 14 400 euros,

* dommages-intérêts : 42 000 euros,

* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

ainsi qu'au entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières écritures du 8 décembre 2022, la société CERELIA sollicite de :

à titre principal,

- juger que Mme [F] est malfondée en son appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé la demande relative à la nullité de la période d'essai irrecevable,

* dit et jugé que la promesse d'embauche était licite,

* dit et jugé que la période d'essai ne pouvait être déclarée nulle,

* dit et jugé que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités,

en tout état de cause,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la fin de non recevoir :

La société CERELIA soutient que la demande de nullité de la période d'essai a été formulée pour la première fois par la salariée devant le conseil de prud'hommes dans ses écritures récapitulatives n°2 du 26 août 2021, de sorte que cette demande est irrecevable car nouvelle.

Mme [F] oppose que l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent, et qu'en l'espèce la demande portant sur la nullité de la période d'essai tend non seulement aux mêmes fins mais de surcroît fonde, à titre principal, celle tendant au constat du caractère illégitime de la rupture.

Il résulte du dossier de la procédure que dans sa requête du 23 octobre 2020, Mme [F] sollicitait qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la rupture ne serait pas en lien avec ses qualités et compétences professionnelles mais en réalité fondée sur des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, à l'exclusion de tout autre motif.

Néanmoins, l'article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. La demande additionnelle n'est recevable que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la demande de Mme [F] de voir reconnaître la nullité de la période d'essai figurant dans son contrat de travail de travail présente un lien suffisant avec sa demande initiale visant à voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de la période d'essai.

Dans ces conditions, la fin de non recevoir n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II - Sur le bien fondé de la période d'essai :

Au visa des articles 1128, 1130, 1140, 1142 et 1143 du code civil, Mme [F] soutient à titre principal que la période d'essai ajoutée au contrat de travail du 28 janvier 2020, qui ne figurait ni dans les pourparlers ni dans la promesse d'embauche, lui a été imposée a posteriori sous la pression de la situation car ayant démissionné de son précédent emploi, aucun retour en arrière ne lui était plus possible, de sorte que la violence et la mauvaise foi contractuelles sont constantes et établies.

Elle ajoute que :

- la mauvaise foi de l'employeur résulte de la comparaison avec la promesse d'embauche faite ultérieurement à Mme [R], sa 'remplaçante' embauchée à dessein plusieurs mois plus tard, qui mentionne expressément l'existence d'une telle période, ce qui implique qu'elle avait été exclue pour ce qui la concerne,

- dès les pourparlers, CERELIA a manqué à son obligation de loyauté pour s'assurer de son débauchage car pour créer dès le départ une situation de non-retour, une salariée de CERELIA, Mme [E], a répandu le bruit auprès de ses anciens collègues qu'elle quittait CERELAB pour rejoindre CERELIA (pièce n°15).

A titre subsidiaire, elle soutient que :

- rien ne justifiait objectivement la prolongation de la période d'essai et que celle-ci est nulle car elle a été détournée de sa finalité. En effet, elle a été à deux reprises complimentée sur le succès de son intégration (pièces n°16 et 17) et justifie avoir atteint tous les objectifs qui pouvaient l'être, les autres étant directement impactés par la COVID 19 et ne sauraient révéler un quelconque manque de compétences (pièce n°18).

L'employeur oppose que Mme [F] sollicite la requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans formuler aucun fondement juridique à l'appui de cette demande.

Il ajoute que :

- le contrat de travail signé et paraphé prévoit une période d'essai et elle ne l'a aucunement contesté tant lors de la signature qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, la période d'essai ayant même été renouvelée avec son accord par courrier du 22 avril 2020,

- l'allégation d'une rupture pour motif économique ne repose sur aucun élément excepté le ressenti erroné de la salariée, CERELIA ne subissant aucune difficulté économique, et son poste n'a aucunement été supprimé mais pourvu par une autre salariée embauchée en contrat à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée (pièces n°9 et 13),

- c'est en raison des contraintes du marché et faute de trouver un salarié à qualification égale qu'il a finalement été procédé à deux embauches de salariées disposant de qualifications moindres (pièces n°13 et 14),

- le fait qu'elle bénéficiait dans son ancien poste d'une ancienneté importante n'est aucunement de nature à remettre en cause la licéité de la rupture,

- rien ne vient justifier l'abus allégué qui ne repose que sur un ressenti erroné de la salariée sauf à considérer que le principe de prévoir dans les clauses d'un contrat une période d'essai serait, par nature, un abus de droit,

- Mme [F] soutient que son consentement aurait été vicié en ce que la période d'essai lui aurait été imposée a posteriori et sous la pression de la société or une telle violence viciant son consentement ne se présume pas et Mme [F] ne démontre pas le moindre fait daté et circonstancié de nature à établir une pression ou une contrainte lors de la signature du contrat de travail,

- elle ne s'est pas contentée de signer le contrat sans émettre la moindre opposition mais a également donné son accord lors du renouvellement de son contrat de travail alors qu'elle n'y était nullement tenue et ne fait étrangement pas valoir de vice de consentement concernant ce renouvellement si ce n'est une surprise de son consentement qui n'est là encore aucunement démontrée (pièce n°3),

- le fait que sa démission de CERELAB avait pour corollaire le caractère ferme et définitif de son embauche par CERELIA n'est nullement remis en cause puisqu'elle a bien été engagée par CERELIA sur la base d'une promesse unilatérale d'embauche laquelle vaut contrat sans exclure de signer par la suite un contrat détaillant de façon plus précise les contours de la relation contractuelle sur lesquels les parties se sont bien mises d'accord,

- le fait que la promesse d'embauche de Mme [R] mentionne une période d'essai n'est aucunement de nature à démontrer le bien fondé des allégations de la requérante et s'explique par la volonté d'éviter tout conflit stérile (pièce n°14).

a) - Sur la nullité de la période d'essai :

Il ressort des pièces produites que dans la promesse d'embauche de Mme [F] du 29 novembre 2019 il n'est effectivement aucunement fait mention d'une éventuelle période d'essai.

Néanmoins, il est constant que l'absence d'une telle mention ne fait pas obstacle à ce que le contrat à durée indéterminée conclu ensuite entre les parties prévoit une telle période d'essai.

En l'espèce, la salariée a signé son contrat de travail sans la moindre réserve à cet égard.

Par ailleurs, s'agissant de l'affirmation selon laquelle cette signature lui aurait été imposée sous la pression de la situation en raison de sa démission, la cour relève que nonobstant le fait que le choix de démissionner sur la base d'une promesse d'embauche afin de se rendre immédiatement disponible pour son nouvel employeur résulte d'un choix de la salariée, aucun élément ne vient corroborer la contrainte alléguée ni une quelconque manoeuvre de l'employeur, laquelle ne saurait être déduite du fait qu'une telle clause figure dans les promesses d'embauche des deux salariées embauchées à sa suite pour occuper le poste, ni du fait que Mme [Z], d'évidence ancienne collègue de Mme [F], a'entendu le lundi 25 novembre 2019 une conversation au sujet de l'intention de Mme [T] [F] de démissionner de la société CERELAB', le témoin ne faisant en réalité que rapporter un fait avéré, Mme [F] ayant effectivement démissionné 4 jours plus tard, qui plus est en des termes imprécis et subjectifs, disant 'avoir pu comprendre' d'une conversation entre deux personnes non identifiées que l'information provenait d'une personne, elle-même non identifiée, anciennement salariée de la société CERELIA, sans plus de précision.

Au surplus, la cour relève que Mme [F] a accepté le renouvellement de sa période d'essai le 22 avril 2020 de nouveau sans la moindre réserve.

Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.

b) - Sur la nullité du renouvellement de la période d'essai :

La cour relève en premier lieu que Mme [F] soutient que le renouvellement de sa période d'essai serait nul car :

- il lui a été imposé par surprise en invoquant une simple formalité que la crise sanitaire liée au COVID rendait nécessaire et à laquelle elle a naïvement, mais en toute bonne foi, souscrit,

- il a été 'détourné de sa finalité' car elle avait alors fait la démonstration de ses compétences.

Néanmoins, si la lettre du 22 avril 2020 lui proposant le renouvellement de sa période d'essai fait référence à un entretien qui s'est tenu entre la salariés et son supérieur hiérarchique le 17 précédent dont la teneur n'est pas rapportée, il n'est en revanche aucunement question d'un lien avec la crise sanitaire, la salariée procédant à cet égard par voie d'affirmation.

Par ailleurs, s'agissant de ses compétences, Mme [F] se contente de produire un 'badge de compétences validant des savoirs-faire en technique de panification', lequel n'est aucunement de nature à préjuger de ses capacités sur l'ensemble des attributions afférentes à son poste de chef de projet R&D, un tableau des actions entreprises pour atteindre ses objectifs, objectifs qu'elle admet d'ailleurs ne pas avoir tous atteints, et un courrier électronique isolé du 14 mai 2020 indiquant 'tu t'en sors comme un chef' mais celui-ci n'est pas significatif, l'objet de cette remarque et l'activité à laquelle elle se rapporte n'étant pas précisés et le courrier électronique auquel ce message répond n'est pas non plus produit.

Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.

III - Sur le bien fondé de la rupture de la période d'essai :

Chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans en donner de motif au cours de la période d'essai.

Toutefois, une telle rupture peut être fautive en cas de légèreté blâmable ou d'abus.

Mme [F] soutient que la rupture du contrat de travail de travail pendant la période d'essai est abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- elle n'a jamais fait l'objet du moindre reproche ou de la moindre remarque de nature à l'alerter sur l'existence d'une quelconque difficulté,

- la décision de mettre un terme à son contrat ne repose nullement sur une appréciation objective de ses compétences professionnelles mais sur un motif économique se traduisant par une volonté évidente de réduire les coûts. Elle a ainsi été remplacée par un profil avec moins d'expérience, donc moins rémunéré, et sur la base d'un contrat à durée déterminée de 9 mois.

Néanmoins, peu important l'absence de reproches antérieurs, la cour constate que l'argument selon lequel le véritable motif de la rupture serait économique car elle a été remplacée par une salariée moins expérimentée et donc à moindre coût salarial pour l'employeur est contredit par le fait que celui-ci justifie qu'en réalité ce sont deux salariées qui ont été embauchées sur le poste de 'chef de projet R&D', respectivement en avril et décembre 2021 (pièces n°9 et 15) et le cumul de leur rémunération dépasse largement celui de Mme [F].

Au surplus, il est produit par l'employeur un courrier électronique du 29 juin 2020 échangé entre M. [Y] et Mme [M] (pièce n°6) dont Mme [F] admet dans ses écritures qu'il la concerne et qu'il a servi de support à l'entretien du lendemain au cours duquel il lui a été signifié la rupture de la période d'essai. Or dans ce courrier électronique figure un ensemble de manquements et insuffisances qui ont été constatés préalablement à la rupture, ce qui contredit également le motif économique allégué.

Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail de travail pendant la période d'essai n'est pas abusive. Le jugement déféré qui a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens allégués par l'employeur à cet égard.

IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] sera condamnée à payer à la société CERELIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,

Mme [F] succombant, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :

- jugé que 'la période d'essai ne peut être déclarée nulle',

- débouté la société CERELIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir,

CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à la société CERELIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens d'appel,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION