Chambre sociale, 7 mars 2024 — 22/00344
Texte intégral
[L] [J]
C/
S.A.S. PUM PLASTIQUES
C.C.C le 7/0324 à
-Me BUISSON
-Me BELVILLE
-Me CUISINIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/03/24 à:
-Me PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 7 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 21/00024
APPELANT :
[L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. PUM PLASTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON, Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par M. Rodolphe UGUEN-LAITHIER, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [J] a été embauché par la société PUM Plastiques par un contrat de travail à durée indéterminée le 15 juillet 2015 en qualité de responsable de magasin.
Le 8 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant.
Le 13 novembre 2020, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Par requête du 18 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger son licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé et de sa demande indemnitaire afférente, jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par déclaration formée le 16 mai 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2022, l'appelant demande de :
- infirmer partiellement le jugement déféré de sorte qu'il soit jugé :
* dire et juger que la société PUM Plastiques est défaillante dans l'administration de la preuve,
* dire et juger que le licenciement est discriminatoire car uniquement fondé sur son état de santé, ce qui le rend nul,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de somme de 25 623,36 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement,
sur l'appel incident,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PUM Plastiques à lui verser la somme de 12 811,68 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société PUM Plastiques à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société PUM Plastiques à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 novembre 2022, la société PUM Plastiques demande de :
- déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de licenciement nul et de sa demande au titre du harcèlement moral,
- l'infirmer en ce qu'il :
* a dit que le licenciement es