Chambre sociale, 7 mars 2024 — 22/00372
Texte intégral
[K] [V]
C/
[L] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/03/24 à :
-Me GROSSELIN
C.C.C délivrées le 07/03/24 à :
-Me DUFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6TP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° F21/0144
APPELANT :
[K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-642 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2020, M. [R] [L] a fait la connaissance de M. [K] [V], entrepreneur individuel dans la préparation et la vente de pains orientaux sur les marchés.
Jusqu'au mois de mai 2021, M. [L] a assisté M. [V], notamment pour le montage et le démontage du stand et la cuisson des pains.
Lors d'un contrôle de police, la situation irrégulière de M. [L] a été révélée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 7 janvier 2022, M. [V] a été condamné pour travail dissimulé.
Par requête du 29 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de faire requalifier son contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et faire condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 août 2022, l'appelant demande de :
- infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des sommes allouées à M. [L] à de plus justes proportions,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 novembre 2022, M. [L] sollicite de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. [V] au paiement de 9 482,40 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
* condamné M. [V] au paiement de 6 321, 61 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 janvier au 30 avril 2021, outre 632,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
* condamné M. [V] au paiement de :
- 1 580,40 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 790,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail attestant de la réelle période d'emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
* ordonné que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et prononcé leur capitalisation,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté demande d'indemnité de lice