CHAMBRE SOCIALE A, 13 mars 2024 — 20/03314

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/03314 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NALI

[E]

C/

Société BAYARD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mai 2020

RG : 18/02843

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 MARS 2024

APPELANTE :

[C] [E] épouse [V]

née le 12 Mars 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société BAYARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me CAPSTAN de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [E] épouse [V] a été engagée à compter du 7 octobre 2013 par la société Bayard (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef comptable.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 7 mars 2018, la société Bayard a remis à Mme [V] une invitation pour le 16 mars 2018 pour discuter d'une possible rupture conventionnelle et l'a dispensée d'activité.

Par courrier du 12 mars 2018, la salariée a adressé un courrier à son employeur par lequel elle dit ne jamais avoir convenu avec la société de discuter du principe d'une rupture conventionnelle et soutient avoir été évincée de la société et subir une situation de harcèlement.

Le 21 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 avril 2018.

Par lettre du 11 avril 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant la suppression de données financières et comptables.

Le 21 septembre 2018, Mme [V], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et voir la société Bayard condamnée à lui verser :

un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente,

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente,

des dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et des durée maximales de travail,

des dommages-intérêts pour travail dissimulé,

un rappel de salaire pour congés non pris, outre l'indemnité de congés payés afférente,

une indemnité de licenciement,

des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse

des dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires et abusives du licenciement,

de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité,

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société Bayard a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.

Elle s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

jugé que la convention de forfait jours est inopposable et de nul effet et en conséquence, condamné la société à verser à Mme [V] :

6 815,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 681,56 euros au titre de congés payés afférents ;

623 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés non pris, 62,30 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté Mme [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé, du non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail, du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité, des circonstances vexatoires et abusives du licenciement ;

débouté Mme [V] de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement ;

considéré que le licenciement de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse condamné la société à verser à