CHAMBRE SOCIALE A, 13 mars 2024 — 20/07463
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07463 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKFN
[K]
C/
[A]
[I]
Société [A] & [I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2020
RG : 19/01048
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MARS 2024
APPELANTE :
[U] [K] épouse [B]
née le 09 Mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Société [A] & [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON
[D] [I]
né le 20 Mai 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [A] et M. [D] [I] sont associés de la pharmacie du même nom située à [Localité 4], désignée soue le nom de 'Pharmacie des Bruyères', ou encore pharmacie Saint-Luc.
Mme [U] [K] épouse [B] a été engagée par M. [D] [I] et M. [G] [A] à compter du 15 janvier 2010 pour occuper un emploi de pharmacienne au sein de la pharmacie des Bruyères et ce à temps partiel.
Il n'a pas été rédigé de contrat de travail entre les parties jusqu'au 1er mars 2018, date à laquelle la SCDF [A] et [I] et Mme [B] ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensualisé de 73,67 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de travail habituel fixé à 17 heures et en principe réparti comme suit :
lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2018, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un comportement déloyal de ses employeurs l'astreignant à un rythme de travail inapproprié.
Elle faisait valoir d'une part qu'elle avait demandé à plusieurs reprises mais en vain, la régularisation d'un contrat de travail, et qu'il n'avait été accédé à sa demande qu'au mois de mars 2018. Elle indiquait que jusqu'à cette date, elle avait été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et était restée à la disposition de ses employeurs.
Elle faisait par ailleurs grief à ses employeurs de lui appliquer le régime 'primo embauche' pour la prise des congés payés d'été alors qu'elle exerçait depuis 8,5 ans au sein de la pharmacie.
Par acte du 15 avril 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la société SCDF [A] & [I], M. [A] et M. [I] condamner in solidum à lui verser des rappels de salaire, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi, de l'exécution déloyale, du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.
M. [I], M. [A] et la société [A] & [I] ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusé de réception signés le 19 avril 2019 par M. [I] et le 19 novembre 2019 par la société Torikina & [I] ; l'accusé de réception n'est pas rentré pour M. [A].
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de Mme [K] à temps partiel en contrat à temps plein ;
Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du 29 juillet 2018 produit les effets d'une démission ;
en conséquence,
Débouté Mme [K] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la SCDF