CHAMBRE SOCIALE A, 13 mars 2024 — 22/01968
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFWJ
[X]
C/
Association AFIPH NDICAPEES (AFIPH)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 15 Février 2022
RG : F 19/01900
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MARS 2024
APPELANT :
[R] [X]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association AFIPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] (le salarié) a été engagé par l'association AFIPAEIM (devenue l'association familiale de l'Isère pour personnes handicapées [AFIPH], l'association) suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2005, en qualité d'éducateur spécialisé.
Les parties ont convenu de poursuivre leurs relations contractuelles à durée indéterminée, par conclusion d'un contrat le 10 décembre 2009, à effet du 1er janvier 2010, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 avril au 31 août 2017, puis à nouveau du 22 mars au 22 novembre 2018.
A l'issue de la visite de reprise du 23 novembre 2018, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant :
' inapte au poste d'éducateur spécialisé, pas de proposition de reclassement ', en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 10 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 décembre 2018.
Par lettre du 26 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 juillet 2019, contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité (20 000 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 000 euros), le solde de l'indemnité légale de licenciement (4 183,74 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 089 euros nets de CSG CRDS), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), à fixer son ancienneté au 1er septembre 2004, à lui délivrer les documents suivants conformément à la décision à intervenir : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié, reçu pour solde de tout compte rectifié, attestation destinée à pôle emploi rectifiée, avec astreinte, au paiement des intérêts de droit au taux légal.
Le salarié a, en cours de procédure, modifié ses demandes, ramenant le solde d'indemnité légale de licenciement à 3 622,44 euros et sollicitant une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 017,80 euros, outre congés payés afférents (501,78 euros),
L'AFIPH s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix le 28 mai 2021 et l'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes présidé par son juge départiteur.
Par jugement du 15 février 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné l'AFlPH à verser à M. [X] la somme de 3 622,44 euros à titre de solde d' indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, date de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure (pli avisé et non réclamé) ;
débouté les partie