Chambre Sociale-Section 1, 13 mars 2024 — 21/02898
Texte intégral
Arrêt n°24/00088
13 mars 2024
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N° RG 21/02898 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUGH
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
15 novembre 2021
F 20/137
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association TV8 MOSELLE EST prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [M] [NP]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [NP] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet par l'association TV8 Moselle est, en qualité de journaliste reporter d'images depuis le 26 février 2001.
La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation de travail.
M. [FG] [Z] est devenu directeur après le départ de M. [F] [B] au mois de juillet 2013.
M. [NP] a été élu au cours de l'année 2014 délégué du personnel suppléant, puis, au mois de juin 2018, membre suppléant du comité social et économique. Il en est devenu membre titulaire à compter de l'année 2021.
Estimant notamment être victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, M. [NP] a saisi, le 6 août 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach, après avoir rejeté les 'exceptions de nullité et d'irrecevabilité' de la requête introductive d'instance, a notamment, avant-dire droit :
- ordonné à l'association TV8 Moselle est, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [NP] les fiches de paie pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 (ou jusqu'à la cessation du contrat s'il est antérieur à cette date) de l'ensemble des salariés embauchés comme journalistes en prenant soin de 'biffer' les noms, prénoms, adresses et numéros de sécurité sociale pour ne laisser apparaître en en-tête que les informations nécessaires au litige, à savoir l'emploi, le statut professionnel, le coefficient, ainsi que la date d'entrée et d'ancienneté ;
- dit que ces pièces devraient être produites dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à peine d'astreinte de 25 euros par jour de retard ;
- dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- renvoyé l'affaire.
Par un deuxième jugement contradictoire et avant-dire droit du 5 juillet 2021, la formation de départage a :
- ordonné à l'association TV8 Moselle est, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [NP] les fiches de paie de la coordinatrice des émissions pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 ou jusqu'à cessation du contrat 's'il est antérieur à cette date', et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, à peine d'astreinte de 25 euros par jour de retard ;
- dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- rejeté la demande de production des fiches de paie de la secrétaire de rédaction ;
- réservé la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 15 mars 2021, ainsi que les autres prétentions, y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, la même formation a :
- rejeté la demande de liquidation de l'astreinte fixée par jugement mixte du 15 mars 2021 ;
- ordonné à l'association TV8 Moselle est, prise en la personne de son représentant légal, de créditer M. [NP] de six jours de congés payés ;
- condamné l'association TV8 Moselle est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [NP] la somme de 30 euros de rappel de salaire au titre des primes de 13e mois pour les années 2017 à 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;
- condamné l'association TV8 Moselle est