1re chambre sociale, 13 mars 2024 — 21/04704
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04704 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/797
APPELANTE :
S.A.S. SOUDAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (postulant) et par Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON (plaidant), substitué par Me LACHOQUE, avocate au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Thomas LE STUM, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE':
Le 26 février 2016, M. [L] a été engagé par la société Soudal selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur Bâtiment Sud-Est, statut Cadre, coefficient hiérarchique 350 de la convention collective nationale des industries chimiques, et au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] perçevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 457,91 €.
Par courrier du 10 septembre 2018, M. [L] a envoyé sa démission à la société Soudal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 28 novembre 2018, M. [L] a dénoncé des agissements fautifs de son employeur et notamment de ne pas voir versé la prime annuelle 2018 et 2017, la communication tardive des objectifs et des heures supplémentaires non rémunérées.
M. [L] a accomplit son préavis jusqu'à son terme le 11 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, la société Soudal a établit les documents de fins de contrat de M. [L] et a versé la somme de 3 153 € au titre de la prime d'objectif du 4ème trimestre 2018.
Par courrier du 1er mars 2019, le conseil de. M. [L] a mis en demeure la société Soudal de verser des rappels de primes, des majorations d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2019, le conseil de la société Soudal a informé le conseil de M. [L] qu'elle n'entendait pas donner une suite au courrier de mise en demeure de son client.
Par requête en date du 5 juillet 2019, M. [L] a saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant la condamnation de la société Soudal à lui verser :
- 8 476 € bruts de rappels de primes pour l'année 2018 ;
- 847,60 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 625 € bruts de rappels de primes pour l'année 2017 ;
- 162,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 500 € nets pour dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 448,93 € bruts de rappels de salaires au titre de la majoration de son repos compensateur de remplacement ;
- 144,89 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 500 € nets de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie aux temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ;
-1 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la surévaluation de l'avantage en nature voiture déclaré';
- 1 500 € au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et à remettre sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents sociaux de fin de contrat dûment rectifiés, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
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Par jugement rendu le 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a':
Dit qu'il y a exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] ;
Condamné la société Soudal à verser à M. [L] les sommes suivantes':
- 8 476 € bruts à titre de