Pôle 5 - Chambre 4, 13 mars 2024 — 21/05877
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2019044222
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS STEPHANE AIO agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Auch sous le numéro 324 018 969
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul Gabriel Chaumanet, de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM,, avocat au barreau de Paris, toque : R101
Assistée de Me Gautier De Malafossé de Malafossé Vedel, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
S.A.S. RIVA ACIER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 344 733 803
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L 044
Assistée de Me Geoffroy Lacroix de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de juillet 2003, la société Riva Acier, fabriquant des produits sidérurgiques et métallurgiques, a fait appel aux services de transports proposés par la société Transports Stéphane AIO (ci-après "la société AIO"), spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports.
Le 21 mai 2008, la société AIO a signé un engagement de caution solidaire avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées pour garantir les transports opérés pour le compte de la société Riva Acier pour un montant de 225 000 euros, acte annulant et remplaçant ceux émis le 14 avril 2005 pour un montant de 30 000 euros et le 19 mai 2005 pour un montant de 50 000 euros.
Le 28 février puis le 18 mars 2019, les deux salariés du service d'affrètement de la société AIO en charge de l'affrètement routier pour la société Riva Acier ont démissionné.
Le 1er mars 2019, la société Riva Acier a cessé de passer commande à la société AIO.
Par deux emails du 6 et du 19 mars 2019, la société AIO a tenté de reprendre contact avec la société Riva Acier en lui demandant des explications sur la cessation des commandes, en vain.
Courant avril 2019, suite à la réception d'une offre de transport qui lui avait été adressé par erreur, la société AIO a appris que la société Riva Acier faisait désormais appel aux services de la société Altead, un de ses concurrents directs. Elle a aussi constaté que la proposition dont elle avait été destinataire émanait de son ancien salarié ayant démissionné le 18 mars 2019, et qui était donc désormais employé par cette société concurrente.
Par acte du 23 juillet 2019, la société Transports Stéphane AIO a assigné la société Riva Acier devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Déboute la SARL Transports Stéphane AIO de sa demande d'indemnité à hauteur de 248.400 € au titre du préjudice de rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Déboute la SARL Transports Stéphane AIO de sa demande d'indemnité à hauteur de 101.600 € pour atteinte à son image du fait de cette brutalité alléguée ;
- Condamne la SARL Transports Stéphane AIO à payer à la SAS Riva Acier la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- Condamne la SARL Transports Stéphane AIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mars 2021, la société Transports Stéphane AIO a int